Art. 10, Décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 10, Décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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C16607WE

A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, l'Office des migrations internationales transmet au maire de la commune où doit résider la famille copie de la demande de regroupement familial, accompagnée des résultats de l'enquête.

Dès réception de l'avis motivé du maire sur les conditions de ressources et de logement ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'office transmet le dossier au service de l'Etat désigné par le préfet, qui instruit le dossier.

Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.

L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier vaut rejet de la demande de regroupement familial.

Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente dans un délai de six mois suivant la notification du refus une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces visées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 6.

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