Art. 6, Décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 6, Décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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C16567WA

A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes :

1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;

2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ;

3° Les justificatifs de ressources mentionnés à l'article 8 du présent décret, accompagnés du dernier avis d'imposition sur le revenu en possession du demandeur, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document ;

4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente, ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents doivent mentionner les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 du présent décret et la date à laquelle le logement sera disponible.

Outre ces pièces, devront être produits, le cas échéant :

- lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;

- lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance ;

- lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;

- lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.

Toutes les pièces et documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.

Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande.

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