Art. 4, Décret n°99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé

Art. 4, Décret n°99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé

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C354477E

Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir :

1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;

2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;

3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;

4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;

5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.

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