Art. 30, Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française

Art. 30, Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française

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C29148QY

Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :

1. Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;

2. Décision de classement prise en application de l'article 27 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles 32 et 33 ;

3. Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;

4. Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine de sanctions édictées par l'assemblée de la Polynésie française, la carte grise à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation ;

5. Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :

a) De dix jours, dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 25-3 du code de la route, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;

b) De quarante-cinq jours dans les autres cas,

ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;

6. Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines du territoire en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;

7. Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;

8. Enoncé des voies de recours.

Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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