Jurisprudence : CE Plénière SS, 30-03-1990, n° 50883

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 50883

S.A. "Plancon-Bariat"

Lecture du 30 Mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "Plancon-Bariat", dont le siège est à La Guerche-de- Bretagne, représentée par son président M. Michel Bariat ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 25 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant principalement à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Guerche-de-Bretagne au titre de l'année 1980 et, subsidiairement, à la réduction de cette imposition ; 2°) prononce la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ladite taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ...", la période de référence retenue étant, d'après l'article 1467 A, "l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition" ; que, selon les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 janvier 1980 ultérieurement codifiées à l'article 1478 du code : "II - En cas de création d'établissement, ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création ... IV - En cas de changement d'exploitant ... si le changement d'exploitant prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des articles 1448, 1473 et 1478 I, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Plancon-Bariat", qui a son siège route de Rennes, à la Guerche-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, dont l'objet social est l'entreprise de travaux publics et qui a commencé son activité le 1er janvier 1980, a pris en location-gérance, en vertu d'une convention conclue avec M. Plancon et prenant effet à cette date, le fonds de commerce et d'industrie attaché à la branche "travaux publics" de l'entreprise individuelle exploitée par ce dernier au 4, faubourg de Nantes, à la Guerche-de-Bretagne ;

Sur les conclusions principales de la requête tendant à la décharge totale de la taxe professionnelle :

Considérant que la capacité contributive liée à l'exercice d'une activité dans une commune n'est pas affectée par un simple transfert du lieu d'exercice de cette activité sur le territoire communal, d'où il suit qu'un tel transfert est par lui même sans incidence tant sur le principe de l'imposition que sur la base taxable ;

Considérant que la convention en vertu de laquelle la société "Plancon-Bariat" a continué l'activité de la branche "travaux publics" de l'entreprise individuelle de M. Plancon, moyennant le versement d'un loyer annuel, a eu pour effet un changement d'exploitant au 1er janvier 1980 pour ladite branche, rendant applicable le IV de l'article 1478 précité ; que la circonstance que la société requérante a choisi de continuer l'activité prise en location-gérance dans d'autres locaux situés dans la même commune n'est pas de nature, quand bien même un tel transfert aurait comporté d'importants investissements et des changements de personnel, à avoir entraîné une "création d'établissement" au sens du II de l'article 1478 ; que si des instructions administratives des 30 octobre 1975 et 6 février 1980 que la société requérante invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoient, notamment, que le changement d'exploitant peut s'analyser en une suppression d'activité suivie d'une création lorsque le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions d'exercice sont diférentes de celles du prédécesseur, les conditions de cette doctrine ne sont pas remplies en l'espèce ; que les conclusions principales de la requête de la société anonyme "Plancon-Bariat" doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'en cas de changement d'exploitant au 1er janvier pour une partie seulement de l'activité exercée, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle mise à la charge du nouvel exploitant, les éléments de la base taxable, déterminés pour la période de référence visée à l'article 1467 A, que ce nouvel exploitant a rattachés à l'activité désormais exercée par lui-même au 1er janvier, tandis que les éléments rattachables à l'activité continuée par le premier exploitant doivent être imposés au nom de celui-ci ;

Considérant que la convention précitée a expressément excepté de la location-gérance consentie les éléments tant corporels qu'incorporels attachés à la branche "entreprise générale du bâtiment" de l'activité de l'entreprise individuelle, que M. Plancon a continué d'exercer après le 1er janvier 1980 ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir qu'elle ne doit être imposée qu'à raison de la partie de la base taxable rattachable à la branche "travaux publics" ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société anonyme "Plancon-Bariat" est fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 aux éléments de la base taxable de son prédécesseur, l'entreprise individuelle de M. Plancon, rattachables, au cours de l'année de référence 1978, à la branche travaux publics de ladite entreprise ; que ces éléments comprennent en conséquence, notamment, la partie de l'immeuble du 4, faubourg de Nantes, à la Guerche-de-Bretagne, que M. Plancon avait affectée à ladite branche, quand bien même cet immeuble n'a pas été compris dans la location-gérance ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ces divers points, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction ;

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions subsidiaires de la requête susvisée de la société anonyme "Plancon-Bariat", procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec la société anonyme "Plancon-Bariat", à un supplément d'instruction afin de déterminer : 1°) conformément aux dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans et des autres biens situés en 1978 au 4, faubourg de Nantes, à la Guerche-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, et affectés en 1978 à la branche "travaux publics" de l'entreprise individuelle de M. Henri Plancon, 2°) conformément aux dispositions de l'article 1467 de ce code, les salaires versés en 1978 au personnel affecté à ladite branche, 3°) le montant de la cotisation de taxe professionnelle devant résulter pour la société anonyme "Plancon-Bariat" dans les rôles de la commune de la Guerche-de-Bretagne de l'année 1980 de la prise en compte des bases d'imposition ci-dessus.

Article 2 : Il est imparti au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société anonyme "Plancon-Bariat" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Plancon-Bariat" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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