Art. Annexe 2, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
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C84278IX
Conduits et circuits de ventilation Application de l'article 60
Détermination du taux de dilution
Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit q extrait par l'ensemble des bouches de V.M.C. ou autres orifices d'extraction raccordés à la même " branche " du réseau d'extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d'être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid) (fig. 1). (non reproduite)
Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l'intermédiaire d'un caisson collectant d'autres branches (fig. 2) (non reproduite), le ventilateur étant extérieur à ce caisson, le débit q à prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur.
Si le ventilateur est placé à l'intérieur d'un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3) (groupe motoventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l'ensemble des " branches " prises séparément.
Les débits sont considérés à 20 °C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l'usager, elles seront considérées à leur position d'ouverture minimale.
La bouche sinistrée est, par hypothèse, une bouche de cuisine. Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents, le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches.
Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé ; il est mesuré à 20 °C après que la dite bouche ait évacué de l'air à 800 °C pendant une demi-heure. Si durant l'essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n'est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit :
260 m3/h (*) pour un diamètre de 100 mm ;
420 m3/h (*) pour un diamètre de 125 mm ;
650 m3/h (*) pour un diamètre de 160 mm.
NOTA : (*) Ces débits résultent de mesures sur installations.
Classification des ventilateurs
1re catégorie : Construction standard
La température des gaz est inférieure à 120° C.
Pas d'exigences particulières pour les ventilateurs construits en métal.
Les ventilateurs dont certaines parties seraient faites d'un plastique susceptible d'être endommagé et d'altérer le bon fonctionnement du ventilateur devront justifier d'un avis ou d'un P.V. d'homologation délivré par un laboratoire agréé.
2e catégorie
La température des gaz est comprise entre 120 et 200° C.
Les ventilateurs construits en acier peuvent être employés sous réserve des dispositions suivantes :
Roue, arbre et volute en acier :
- arbre monté sur palier à billes ou à aiguilles ;
- poulies en métal.
Moteur :
- carter moteur en métal.
Alimentation électrique :
- organe de protection et de coupure situé à l'extérieur du caisson, coffret sans contact direct avec le caisson, sauf fixations (exemple : lame d'air, matériau isolant) ;
- fils électriques d'alimentation du moteur résistant à la température minimale de 250° C.
Identification :
- le caisson comportera une étiquette signalétique indélébile de convenance à ces prescriptions.
3e catégorie
La température est comprise entre 200 et 300° C.
Le caisson moto-ventilateur doit faire l'objet d'un essai d'homologation par un laboratoire agréé.
4e catégorie
La température est supérieure à 300° C. Il s'agit de ventilateur de désenfumage.
L'essai d'homologation est conforme à l'essai de ventilateur de désenfumage défini à l'annexe VII de l'arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.
Pour les ventilateurs de la troisième catégorie sont seulement applicables les dispositions suivantes :
L'article 1 :
L'article 2, la température est égale à 300° C et la durée de fonctionnement limitée à une demi-heure ;
L'article 3, courant 3380 V ou mono220 V ;
L'article 6, mais température 300° C ;
L'article 7 ;
Les articles 8, 9 et 10 visant les extrapolations sont applicables ;
L'article 11 ;
Les articles 12, 13, 14, 15 et 16.
TXT_SOURCE source Art. R122-2, Code de la construction et de l'habitation
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