Art. Annexe 1, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Art. Annexe 1, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

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Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des façades opposées

(Art. 39)

L'exigence minimale de l'article 39 b est réputée satisfaite lorsque les ouvrants ouvrent à au moins 60° et libèrent pour l'évacuation des fumées une surface géométrique minimale de 2 mètres carrés située à plus de 2 mètres de hauteur et, pour l'amenée d'air, une surface géométrique minimale de 4 mètres carrés située en dessous de 2 mètres de hauteur.

S'il peut être fait état pour l'ouvrant d'une détermination expérimentale du coefficient aéraulique ou si la hauteur de la circulation sous-plafond excède 2,50 mètres, on peut utiliser les formules suivantes :

Symboles :

hm : hauteur moyenne de l'ouvrant (mètres) ;

Couv : coefficient aéraulique de l'ouvrant (sans unité) ;

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :

1) 1 / (hm - 2)1/2

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées :

2) 1 / Couv

Surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'évacuation des fumées (mètres carrés) :

3) 1 / 2 X Couv X(hm - 2)1/2

La surface géométrique de l'ouvrant comptant pour l'amenée d'air est, dans le cas de l'utilisation des formules précédentes, prise égale au double de celle calculée pour l'évacuation des fumées ; elle doit être située en dessous de 2 mètres de hauteur.

La formule 1 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv n'est pas connu ;

La formule 2 s'applique si hm n'est pas connu et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement) ;

La formule 3 s'applique si hm est supérieur à 2,25 mètres et si Couv est supérieur à 0,5 (déterminé expérimentalement).

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