Art. 109, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Art. 109, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

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C85488IG

" Lorsque, dans le présent arrêté, il est exigé pour des appareils ou équipements la conformité à une norme, les appareils ou équipements concernés doivent être soit conformes aux normes françaises, soit conformes aux normes harmonisées ou aux normes étrangères reconnues équivalentes qui figureront dans un avis à paraître au Journal officiel de la République française.

" Les essais, pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne appartenant à un système d'accréditation fondé sur les guides ISO/CEI ou les normes françaises équivalentes, seront reconnus équivalents aux essais pratiqués par les laboratoires français agréés.

" Les essais partiels pratiqués par les laboratoires des autres Etats membres de la Communauté économique européenne répondant aux dispositions de l'alinéa ci-dessus ne seront pas répétés par les laboratoires français agréés, sauf s'il apparaît que leur validité est contestable. "

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