Art. 55, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Art. 55, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

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C84898IA

Si la gaine est séparée des circulations communes par un local technique ou de service avec lequel elle communique et est ventilée par l'intermédiaire de ce local lui-même ventilé, elle doit répondre aux prescriptions ci-après :

1° La gaine doit être recoupée à tous les niveaux.

2° La ventilation du local communicant doit être assurée :

- soit par un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage tant pour l'amenée que pour la sortie d'air ;

- soit par un système à extraction mécanique. Dans ce cas les raccordements individuels de hauteur d'étage ne sont pas exigés.

3° la ventilation de chaque compartiment de la gaine recoupée doit se faire :

- par une amenée d'air provenant du local communicant, placée en partie basse de la cloison de séparation ;

- par une sortie d'air en partie haute, par conduit collecteur et raccordement individuel de hauteur d'étage. Ce conduit collecteur peut être confondu avec le conduit collecteur visé au 2° ci-dessus.

4° Si les degrés pare-flammes ou coupe-feu des parois et du bloc-porte de l'ensemble gaine-local sont au moins équivalents à ceux que doit posséder la gaine et sa porte selon l'article 54, la gaine et son bloc-porte pourront être pare-flammes de degré un quart d'heure.

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