Art. 27, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Art. 27, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

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C84598I7

L'escalier " protégé " doit :

- être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;

- ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ;

- comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.

L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.

Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2 ([*).

NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070.

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