Art. 20, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Art. 20, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

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Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.

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