Art. 15, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Art. 15, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Lecture: 2 min

C84478IP

a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 1, M 2, ou M 3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, d'aggloméré de fibres de bois ou matériau reconnu équivalent par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).

Les couvertures à revêtements classés M 1, M 2, M 3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir la même classe de pénétration que celle fixée ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M 4.

b) Les couvertures à revêtements classés en catégorie M 4 doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai de classe de pénétration et d'indice de propagation faisant l'objet d'un arrêté pris en application de l'article R 121-5 du code de la construction et de l'habitation.

La classe de pénétration de ces couvertures doit être :

Habitation de la 1re famille : T/5 ou T/15 ou T/30 ;

Habitation de la 2e famille : T/15 ou T/30 ;

Habitation des 3e et 4e familles : T/30.

L'indice de propagation de la couverture d'un immeuble se détermine selon le tableau ci-après, en fonction :

de la distance qui le sépare soit d'un immeuble voisin, soit de la limite de propriété ;

de l'indice de propagation de la couverture de l'immeuble voisin.

INDICE DISTANCE MINIMALE
De 0 à 4 m De 4 à 8 m De 8 à 12 m

Indice de l'immeuble voisin

Indice minimal recherché

1

1

2

1

1

2

3

1

2

2

1

3

Au-delà de douze mètres, toute couverture peut être utilisée sans restriction.

Pour apprécier ces indices :

Les couvertures dont les revêtements sont classés en catégorie M0 à M3 sont asimilées à des couvertures d'indice 1.

Lorsque la distance minimale est mesurée par rapport à la limite de propriété, la couverture du bâtiment à implanter ultérieurement sur la parcelle voisine est considérée fictivement comme étant d'indice 1.

Sont considérés comme constituant un bâtiment distinct :

Chaque habitation individuelle isolée ;

Chaque ensemble d'habitations individuelles jumelées ;

Chaque ensemble d'habitations individuelles réunies en bande ou d'immeubles collectifs, d'une longueur au plus égale à 45 mètres, mesurée suivant l'axe de la bande ou des immeubles et ne présentant pas plus d'un retour d'aile.

Toutefois, les ensembles de maisons individuelles réunies en bande et les bâtiments collectifs visés ci-dessus ne seront pas considérés comme constitués d'immeubles distincts si les retours d'ailes qu'ils présentent dans la limite des quarante-cinq mètres sont successivement de sens opposé.

Lorsque les ensembles de maisons individuelles en bande ou les bâtiments collectifs sont d'une longueur telle ou sont disposés de telle façon qu'ils constituent deux ou plusieurs immeubles distincts, la couverture de chacun des immeubles distincts doit être d'indice 1.

c) dans les habitations de première et deuxième familles et au dernier niveau des habitations de 3° et de 4° familles, lorsque les couvertures forment avec la verticale un angle de trente degrés minimum, elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 12 relatives aux revêtements extérieurs des façades, mais doivent répondre aux prescriptions du présent article.

Toutefois, cette dérogation ne peut concerner le niveau du rez-de-chaussée dont le parement extérieur doit être classé en catégorie M3 au moins, à l'exception des maisons individuelles isolées.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.