Jurisprudence : CE Contentieux, 16-12-1992, n° 135803

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135803

M. REHHEISER -Elections régionales de Bourgogne (Saône-et-Loire)

Lecture du 16 Decembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard REHHEISER, demeurant Route de Couhans à Ouroux-sur-Saône (71370) ; M. REHHEISER demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de Saône-et-Loire pour la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarrification du financement des activités politiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la propagande électorale : Considérant, en premier lieu, que si des affiches de propagande électorale en faveur de la liste de M. Perben ont été apposées en plusieurs endroits en dehors des panneaux réservés à cet usage, cette manière de procéder, contraire aux prescriptions de l'article L.51 du code électoral, n'a pu en l'espèce être de nature à vicier la sincérité des élections ; Considérant, en second lieu, que la réalité de la diffusion par les colistiers de M. Perben de tracts dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L.211 du même code n'est pas établie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la participation de M. Perben à des émissions de radio et de télévision les 7 et 11 mars et la diffusion par une chaine nationale de télévision le 20 mars d'un reportage relatif à la campagne électorale dans la région aient été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; Considérant, en dernier lieu, que ni la réunion du conseil municipal, ni la diffusion par le maire du journal municipal comprenant un éditorial signé par lui, ni l'organisation d'une réunion de quartier, ni la participation du maire à une émission radiophonique locale dont le financement par la commune n'est pas établi, n'ont constitué des man euvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; En ce qui concerne le déroulement des opérations électorales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.62-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;

Considérant que les 215 votes du bureau de la commune de Marcilly-les-Buxy n'ont pas été constatés par la signature des électeurs mais par celle d'un des membres du bureau de vote ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de cette disposition, qui fait partie de l'ensemble des mesures décidées par le législateur pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, son inobservation doit, même en l'absence de fraude et quel qu'ait été l'écart de voix séparant les candidats battus des candidats élus, conduire à tenir pour nuls la totalité des votes émis dans le bureau de la commune de Marcilly-les-Buxy ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé dans la commune de Chalon-sur-Saône ont fait apparaître que dans le 6ème bureau, le nombre des suffrages exprimés correspondait en réalité au nombre des émargements ; que dans le 5ème bureau, le total des suffrages exprimés étant inférieur d'une unité au nombre des émargements, il convenait, ainsi qu'il a été fait, de ne retenir que le nombre des suffrages exprimés ; que dans les 7ème et 8ème bureaux le nombre des suffrages exprimés était supérieur d'une unité au nombre des émargements et dans les 16ème et 23ème bureaux, une personne non inscrite sur la liste électorale avait voté ; qu'ainsi il y a lieu de déduire 4 suffrages des suffrages obtenus par chacune des listes en présence et de vérifier si les résultats du scrutin en avaient été modifiés ;

Considérant qu'après déduction des suffrages comptabilisés au profit des différentes listes dans la commune de Marcilly-les-Buxy et des 4 suffrages comptés à tort dans les bureaux de vote de Chalon-sur-Saône, cette modification des résultats de l'élection ne modifie pas la répartition des sièges entre les différentes listes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. REHHEISER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département de Saône-et-Loire pour la désignation des membres du conseil régional de Bourgogne ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. REHHEISER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. REHHEISER, à M. Perben, au président du conseil régional de Bourgogne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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