Jurisprudence : CA Toulouse, 02-12-2022, n° 21/02239, Confirmation

CA Toulouse, 02-12-2022, n° 21/02239, Confirmation

A29818Y3

Référence

CA Toulouse, 02-12-2022, n° 21/02239, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90580626-ca-toulouse-02122022-n-2102239-confirmation
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ARRÊT N°439/2022


N° RG 21/02239 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFL7

MS/KS


Décision déférée du 31 Mars 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE


19/10631


Aa Ab A


[X] [R]


C/


CPAM HAUTE GARONNE


CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT


Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]


représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMÉE


CPAM HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]


représentée par Mme [F] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. B et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère


Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL


ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.


M.[X] [R] est responsable d'étude pour le compte de la société [5].


La société [5] a mis à disposition de l'association [6] des locaux situés dans l'enceinte de l'entreprise et du matériel de sport.


L'association [6] permet à ses adhérents, tous salariés d'Excent France, de pratiquer des activités sportives, notamment entre 11h45 et 14h.


Le 13 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne réceptionnait une déclaration d'accident du travail établie le 27 juillet 2018, par Mme [I], gestionnaire ressources humaines près d'Excent France, concernant un accident survenu le 18 juillet 2018 à 13H30, mentionnant une chute de M.[X] [R] alors qu'il effectuait un exercice de gymnastique dans les locaux de l'association [6].


Le 17 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne réceptionnait un certificat médical du 18 juillet 2018 mentionnant: « traumatisme crânien avec fracture du vertex: hématome extra dural. »


Le 4 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident considérant que le lien de subordination à l'employeur n'était pas établi l'accident étant survenu au cours d'activités personnelles sans relation avec le travail.


Le 1er février 2019, M.[X] [R] formait un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de contester ce refus de prise en charge.


La commission a rejeté son recours le 19 mai 2020.


Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 31 mars 2021 a également débouté M.[X] [R] de ses demandes.



M.[X] [R] a fait appel de la décision selon déclaration du 14 mai 2021.


Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il demande d'infirmer le jugement et de reconnaître que l'accident du 18 juillet 2018 est un accident du travail.


Au soutien de son appel il considère qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité dans la mesure où il se trouvait dans les locaux de l'entreprise sur lesquels s'exerce l'autorité de son employeur. Il affirme qu' un accident survenu à l'intérieur d'une salle de sport d'entreprise est un accident du travail puisque la salle située dans l'enceinte de l'entreprise a été utilisée pendant la pause méridienne, que l'autorité de l'employeur continue de s'exercer.


Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne demande la confirmation du jugement et la condamnation de M.[X] [R] aux dépens et à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Elle considère que M.[X] [R] n'était pas sous la subordination de son employeur puisqu'au moment des faits il effectuait une activité personnelle sans lien avec le travail.


Les débats se sont déroulés le 20 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.


Motifs:


Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale🏛, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, celui survenu au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur .

Le législateur a instauré une double présomption , la lésion soudaine fait présumer l'accident et l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Le lien de causalité entre le travail et l'état pathologique dont souffre le salarié est présumé exister dès lors que les symptômes sont apparus soudainement sur les lieux et au temps du travail.


La présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique pendant les périodes de repos autorisées expressément ou tacitement par l'employeur, et justifiées par les nécessités de la vie courante comme manger ou boire.


Elle s'applique également aux lieux de travail et à ses extensions.


M.[R] considère que l'accident s'est déroulé pendant un temps de pause assimilé à un temps de travail et dans l'enceinte de l'entreprise et qu'il constitue bien un accident du travail en application de la présomption légale.


Il ressort en effet des pièces du débat que l'accident s'est produit au cours d'une activité sportive organisée par l'association [6] dans des locaux situés dans l'enceinte de l'entreprise et pendant la pause méridienne.


Dans son questionnaire assuré, M.[X] [R] a toutefois indiqué que sa participation à l'activité sportive n'était pas obligatoire et a répondu par la négative à la question concernant son état de subordination à son employeur au moment de l'accident.


Excent France a précisé en réponse au questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie la nature des missions confiées à M.[X] [R], employé en qualité de responsable études afin de garantir la bonne réalisation et la coordination d'études complexes à dominante mécanique et/ou d'outillages ou moyens de production sur les plans humains économiques et techniques.


Le tribunal a très justement considéré que la pratique d'une activité sportive ne peut être assimilée à une activité justifiée par les besoins de la vie courante comme manger et boire et que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail ne s'appliquait pas pendant la pratique de la gymnastique durant la pause méridienne.


En outre, il convient de relever qu'une salle de sport mise à disposition d'une association par un employeur ne saurait constituer une extension du lieu de travail sauf à démontrer un lien entre l'activité qui y est pratiquée et l'activité professionnelle.


M. [R] ne peut dès lors bénéficier d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail; il lui appartient d'établir un lien entre l'accident et son travail.


Or la description des missions confiées à M.[X] [R] confirme l'absence de lien entre l'activité sportive pratiquée et l'activité professionnelle exercée et l'absence de lien de subordination corrélatif.


Il convient par conséquent de confirmer en tous points la décision du Tribunal judiciaire.


Sur les autres demandes:


M.[X] [R] sera condamné aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par ces motifs:



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


Confirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,


Condamne M.[X] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Rejette les autres demandes des parties,


Dit que M.[X] [R] doit supporter les dépens d'appel


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


K. BELGACEM N.ASSELAIN

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