Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 10-07-1995, n° 118853

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 118853

- Mme BAZIN, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER

Lecture du 10 Juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°) sous le n° 118853, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine BAZIN, demeurant 28, boulevard Latourette à Forcalquier (04300) ; Mme BAZIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune de Montlaux et de l'association de défense de Montlaux, annulé la décision du 5 juin 1987 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a autorisé la société Provence Immobilier à implanter 31 habitations légères de loisirs sur le territoire de la commune de Montlaux ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 5 juin 1987 en tant qu'elle a réduit l'autorisation d'implantation de 34 à 31 habitations légères de loisirs ; 3°) de déclarer que la société requérante est titulaire d'une autorisation tacite de construire 34 habitations légères de loisirs en date du 3 mai 1987 ;

Vu 2°) sous le n° 118874, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune de Montlaux et de l'association de défense de Montlaux, annulé la décision du 5 juin 1987 par laquelle le préfet des Alpes de Hautes-Provence a autorisé la société Provence Immobilier à implanter 31 habitations légères de loisir sur le territoire de la commune de Montlaux ; 2°) de rejeter les demandes de la commune de Montlaux et de l'association de défense de Montlaux présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Montlaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme BAZIN, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme BAZIN et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la commune de Montlaux :

Considérant que la commune de Montlaux justifiait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 5 juin 1987 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé la société Provence Immobilier à implanter 31 habitations légères de loisirs sur le territoire de la commune ;

Considérant que si, par une délibération en date du 21 janvier 1988, le conseil municipal de la commune de Montlaux a entendu substituer au mémoire déposé par son avocat devant le tribunal administratif de Marseille, un mémoire destiné à remplacer le précédent, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une lettre adressée le 21 mars 1988 au président du tribunal administratif de Marseille par laquelle le maire de la commune déclarait se désister de l'instance à fin de sursis à l'exécution de la décision contestée mais poursuivre son instance à fin d'annulation de ladite décision, que la commune a entendu révoquer son précédent mandataire en justice mais non se désister de l'instance à fin d'annulation ; que, dès lors, il appartenait au tribunal administratif de statuer sur la requête de la commune de Montlaux enregistrée le 4 août 1987 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision contestée n'aurait pas analysé les mémoires produits par les parties à l'instance manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisne, "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;

Considérant que les constructions projetées d'une surface hors oeuvre nette de 34,90 m étant exemptées de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 j) du code de l'urbanisme, elles ne pouvaient se voir opposer les dispositions de l'article L. 421-5 précitées du code de l'urbanisme, applicables uniquement aux constructions nécessitant un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 1987 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Montlaux et par l'association de défense de Montlaux tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant le Conseil d'Etat ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'au terme des dispositions de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme , "Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement, à la condition que lenombre d'habitations légères soit inférieur à 35 ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'implantation d'habitations légères de loisirs sur un terrain de camping permanent autorisé ne peut être délivrée qu'à la condition que le camping, compte tenu des habitations légères à implanter, réponde à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement ;

Considérant que l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme dispose que les autorisations d'aménagement de terrains permanents pour l'accueil de campeurs prévues à l'article R. 443-7 du même code, "peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux rapports de la direction départementale de l'agriculture et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date respectivement des 10 et 30 juillet 1987, que la réalisation des 31 habitations légères de loisirs au sein du camping "Au fil de l'eau" permettrait au camping de recevoir 158 personnes supplémentaires occupant des emplacements réservés initialement à des tentes, mais de façon plus sédentaire et dans les conditions sanitaires plus proches de celle des habitations ordinaires que de celle des abris de camping ; que les conditions d'assainissement du camping ainsi réaménagé dépasseraient les capacités de traitement de la station d'épuration de la commune, uniquement prévue pour 100 personnes et à laquelle l'ensemble du camping est raccordé ; qu'ainsi, l'implantation des 31 habitations légères de loisirs au sein du camping "Au fil de l'eau" était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, dès lors, le préfet des Alpes de Haute-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'implantation de ces habitations par sa décision du 5 juin 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BAZIN et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 5 juin 1987 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme BAZIN ainsi que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine BAZIN, à la commune de Montlaux, à l'association de défense de Montlaux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.