Art. ANNEXE 3, Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

Art. ANNEXE 3, Arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

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Z86935UI

COOPÉRATIVE DE TYPE 3



Le modèle de statuts homologué des sociétés coopératives agricoles à sections reprend l'ensemble des articles figurant au type 1, à l'exception des articles 7, 9, 14, 15, 22, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 47.



(Articles venant remplacer ceux du type 1)



Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.



Article 7



Admission



1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.



2. Peuvent être associés coopérateurs :



1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;



2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;



3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;



4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;



5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la coopérative ;



6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.



3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.



La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.



4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.



5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.



Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.



Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.



6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.



7. Le rattachement d'un associé coopérateur à une des sections visées à l'article 35, paragraphe 2, des présents statuts est déterminé, au choix de l'associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de son domicile.



8. Nul associé coopérateur ne peut être rattaché à plusieurs sections, même en cas de pluralité d'exploitations.



Article 9



Droit à l'information des associés coopérateurs



1. L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.



2. Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 39-1 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :



- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;



- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;



- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.



- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;



- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.



La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.



[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique .]



Le conseil d'administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale des apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristournes. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.



[Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.]



Article 14



Constitution du capital



1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :



- les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées parts sociales d'activité ;



- les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 37 le cas échéant.



2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.



Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.



3. Le capital social initial est fixé à la somme de et divisé en parts d'un montant de chacune.



4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes : .



Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire .



5. [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.]



Article 15



Augmentation du capital



1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.



2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 37 des présents statuts.



3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre de délégués de section, présents ou représentés, au moins égal aux deux tiers des délégués de section élus par les assemblées de section.



Article 22



Durée et renouvellement du mandat des administrateurs



1. Les administrateurs sont nommés pour ans et renouvelables par chaque année.



Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.



2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.



[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]



3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.



4. Tout associé coopérateur peut se porter candidat au mandat d'administrateur avant l'ouverture du scrutin de l'assemblée générale plénière.



[Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance aux assemblées de section des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours avant la réunion de la première de ces assemblées.]



5. Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat.



Article 29



Pouvoirs du conseil



1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.



2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.



3. Le conseil d'administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits conformément aux dispositions de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, [notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix.]



Il communique aux associés coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.



La répartition des excédents annuels disponibles affectés au service des ristournes conformément au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 3 de l'article 48 est un élément de la rémunération de l'associé coopérateur.



Nota. - Pour les coopératives de collecte vente des produits dont la liste est prévue à l'article D. 442-7 du code de commerce, le paragraphe 4 suivant est obligatoire.



4. [Le conseil d'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production des produits visés au paragraphe 1 de l'article 3 des présents statuts, et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie.



Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, le conseil d'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits.



Cette délibération du conseil d'administration fait l'objet d'une information obligatoire dans le rapport aux associés coopérateurs visés à l'article 47.]



5. [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :]



[1° Elle .]



Article 34



Sectionnement et rôle de l'assemblée générale



1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des délégués élus par les assemblées de section définies à l'article 35 ci-dessous. Chaque réunion de l'assemblée générale est obligatoirement précédée de la réunion des assemblées de section.



2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.



Article 35



Délimitation et rôle des sections



1. La circonscription de chaque section est obligatoirement comprise dans la circonscription territoriale de la coopérative, laquelle doit être entièrement divisée en sections. Le nombre des sections et leur circonscription sont fixés par décisions de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en sections autonomes une ou plusieurs coopératives adhérentes.



2. Les assemblées de section sont composées des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation des dites assemblées et régulièrement rattachés à celles-ci en application de l'article 7 ci-dessus.



3. Les assemblées de section ont pour objet l'information des associés coopérateurs, la discussion des questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière ordinaire ou extraordinaire et l'élection des délégués chargés de représenter la section à l'assemblée plénière.



4. Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs délégués. Les votes pouvant intervenir en assemblée de section sur les questions portées à l'ordre du jour n'ont qu'un caractère indicatif pour les délégués de la section.



5. Le nombre des délégués de chaque section, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés à l'assemblée de section. Cette proportion est fixée par l'assemblée et inscrite dans le règlement intérieur de la coopérative.



6. Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit au cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs, membres de cette assemblée.



7. Chaque assemblée de section peut en outre procéder à la désignation d'associés coopérateurs chargés d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des membres de la section auprès du conseil d'administration. [Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à trois.]



Article 36



Ordre du jour



1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.



2. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole est arrêté en accord avec celui-ci. Lorsque le Haut Conseil convoque l'assemblée générale il en fixe l'ordre du jour.



3. Il ne peut être mis en discussion dans toutes assemblées de section ou en délibération en assemblée plénière que les questions portées à l'ordre du jour.



Article 37



Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire



1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.



2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous, du document visé à l'article L. 521-3-1 (III)du code rural et de la pêche maritime et du ou des rapports des commissaires aux comptes :



- examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s'il y a lieu ;



- le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;



- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;



- affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;



- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;



- approuver l'enveloppe globale pour les indemnités compensatrices de temps passé des administrateurs ;



- approuver le budget nécessaire aux formations des administrateurs visées au paragraphe 5 de l'article 22 ;



- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;



- délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.



3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement et s'il y a lieu sur :



- l'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux fixé à l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;



- la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l' article L. 523-5-1 du code rural et de la pêche maritime au prorata des parts sociales libérées ;



- la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;



- la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;



- la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;



- la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;



- la dotation des réserves facultatives.



Ces décisions font l'objet, s'il y a lieu, de résolutions particulières.



Article 38



Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement



1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit pour des motifs bien déterminés par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits.



2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 23 des présents statuts.



Article 39



Réunions et objet de l'assemblée générale extraordinaire



1. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société, sa prorogation dans les formes prévues par l' article 1844-6 du code civil , dans les cas prévus à l'article 51 ci-dessous et à l' article R. 525-2 du code rural et de la pêche maritime ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées telles que définies à l'article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévue à l'article 14.



2. En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 .



Article 39-1



Convocation des assemblées de section



1. Les associés coopérateurs sont réunis en assemblées de section par le conseil d'administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième ou le quart des associés coopérateurs inscrits selon le caractère ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée ou par le Haut Conseil de la coopération agricole



2. La convocation aux assemblées de section doit être publiée, au moins quinze jours avant la date fixée, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social [ainsi que dans chaque département ou arrondissement où se trouve tout ou partie de la circonscription territoriale de la section]. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale et préciser les lieu, date et heure de la réunion de section. [La date de convocation peut être différente pour chaque section.]



3. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur rattaché à la section, selon les dispositions de l'article 7, alinéa 7, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée de section et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.



4. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la convocation individuelle doit comporter un document établi par le conseil d'administration présentant la part des résultats de la coopérative qu'il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer.



Lorsque la coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document.



En outre, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date fixée pour l'assemblée de section, de prendre connaissance des documents ci-dessous :



- comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;



- document donnant des informations sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ainsi que sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative ;



- rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ;



- rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;



- texte des résolutions proposées ;



- rapport des commissaires aux comptes ;



- rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.



L'insertion et la convocation individuelle devront en outre préciser, pour chaque section, le lieu où ces documents pourront être consultés dans la circonscription de la section, ainsi que la possibilité de les consulter au siège social de la coopérative.



5. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée à l'associé coopérateur de prendre connaissance, dans le délai prévu, des documents susvisés devra figurer sur cet exemplaire, ainsi que le lieu du dépôt de ces documents dans chaque section.



6. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.



[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique .



La coopérative qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la coopérative a recours à un envoi postal.



L'associé coopérateur qui a consenti à l'utilisation de la voie électronique peut demander expressément à la coopérative soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.]



Article 39-2



Bureau des assemblées de section



1. Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. L'administrateur ainsi désigné assure la présidence de l'assemblée.



2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée de section. Le bureau, composé du président et des deux scrutateurs, désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].



3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.



Article 39-3



Admission, droit de vote et représentation en assemblée de section



1. Tout associé coopérateur, régulièrement rattaché à la section dans les conditions prévues à l'article 7, a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée de section.



[Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]



Lorsque les époux, les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou les concubins participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées de section.



2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois, pour l'exercice du droit de vote en assemblée de section lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.



3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée de section. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur de la section, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendants ou descendants majeurs.



4. Chaque mandataire ne peut représenter que ... associés coopérateurs et ne peut donc disposer que de ... voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée de section.



5. [L'associé coopérateur peut également voter par des moyens électroniques de télécommunication sur un site exclusivement consacré à cette fin.]



Article 39-4



Constatation des délibérations de l'assemblée de section



1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts sociales d'activité.



2. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs ou leurs représentants désignés dans les conditions prévues à l'article 39-3 ci-dessus. L'assemblée de section fait l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau ainsi que les nom, prénoms ou la dénomination sociale [et domicile ou siège social] des délégués à l'assemblée générale plénière élus par l'assemblée de section ainsi que la présentation de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée plénière débattus au cours de l'assemblée de section.



3. La feuille de présence et le procès-verbal signé par un membre du bureau, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont adressés au siège social de la coopérative en vue d'être annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.



Article 39-5



Quorum et majorité en assemblée de section



1. Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées de section. Celles-ci délibèrent valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés.



2. La désignation des délégués de la section à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple des voix exprimées. [Il en est de même des représentants permanents de la section auprès du conseil d'administration.]



Article 40



Convocation des assemblées plénières



1. Les délégués de section sont convoqués en assemblée générale plénière par le conseil d'administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième ou le quart des associés coopérateurs inscrits selon le caractère ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée, ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.



2. La convocation à l'assemblée plénière doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social [ainsi que dans chaque département ou arrondissement où se trouve tout ou partie de la circonscription territoriale de la coopérative]. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieux, date et heure de la réunion.



3. Il est en outre adressé à chaque délégué de section une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée plénière et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.



[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique .]



[La coopérative qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la coopérative a recours à un envoi postal.



Le délégué qui a consenti à l'utilisation de la voie électronique peut demander expressément à la coopérative soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.]



Article 41



Bureau de l'assemblée plénière



1. L'assemblée plénière est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.



2. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux membres de l'assemblée plénière désignés par celle-ci [et choisis en dehors du conseil d'administration]. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].



3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.



Article 42



Admission, droit de vote et représentation en assemblée plénière



1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière.



[Sont réputés présents les délégués qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]



2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.



3. [Tout associé coopérateur qui n'a pas été élu comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration dans les huit jours au plus suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée.]



4. [Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.]



Article 43



Constatation des délibérations de l'assemblée plénière



1. Il est tenu une feuille de présence contenant, par section, les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des délégués.



2. Cette feuille de présence, émargée par les délégués ou, en leur nom, par leurs mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée plénière, est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée plénière signés par les membres du bureau de cette assemblée. [Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.]



3. Les copies ou extraits de ces délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur, habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.



Article 44



Quorum et majorité en assemblée plénière



1. L'assemblée plénière n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal au tiers du nombre total des délégués élus par l'ensemble des assemblées de section s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement, et au moins égal à la moitié de ce nombre total s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.



2. Si ces conditions ne sont pas remplies, une seconde convocation de l'assemblée plénière est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion, en suivant les mêmes règles que pour la première, et en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée plénière.



3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des délégués de section présents ou représentés, sur les seuls objets à l'ordre du jour de la première assemblée.



4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective du capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 14, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal aux deux tiers des délégués élus.



5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés s'il s'agit d'une assemblée générale annuelle ou convoquée extraordinairement et à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire.



Article 47



Etablissement des comptes et des documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire



A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :



- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;



- et s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;



- le document donnant des informations sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ainsi que sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas sincères ;



- le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de la coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise ;



- s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.



Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement , le rapport comprend en outre les indications sur :



- la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative ;



- la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;



- les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité.



Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par la coopérative, par branche d'activité.



Lorsque la coopérative détient des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole, le conseil d'administration indique dans son rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.



Lorsque la coopérative dépasse les seuils mentionnés à l' article R. 225-104 du code de commerce , le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l' article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime , relatives à la performance extra financière.



Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale annuelle ordinaire dans les conditions fixées au paragraphe 4 de l'article 39-1 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.



L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de la première assemblée de section.

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