Art. , Arrêté du 29 novembre 2019 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

Art. , Arrêté du 29 novembre 2019 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

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Z61319RT

ANNEXE 6
COOPÉRATIVES DE TYPE 6
Le modèle de statuts homologué des sociétés coopératives agricoles ayant des activités de fourniture de services reprend l'ensemble des articles figurant au type 1, à l'exception des articles 3, 4, 8, 9, 11, 12, 20, 29, 35 et 47
(Articles venant remplacer ceux du type 1)

Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles.

Article 3
Objet

1. Supprimer.
2. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à ces exploitations :
La coopérative pourra, sous réserve d'en donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l'usage exclusif de leurs exploitations.
2 bis. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer, à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de fourniture de biens se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transports.

Article 4
Opérations diverses

En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra :
1. Rendre, à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ;
2. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA.
Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

Article 8
Obligations des associés coopérateurs

1. L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement d'utiliser, en ce qui concerne son exploitation et dans toute la mesure de ses besoins, […] des services que la coopérative est en mesure de lui procurer ;
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou de l'importance des services fournis à l'associé coopérateur par la coopérative entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales lorsque l'augmentation de ces services ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à … exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5. Au terme de cet engagement comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [3 mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de …
Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les services non effectués pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :

- les charges correspondantes à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
- les impôts et taxes (compte 63) ;
- les charges de personnel (compte 64) ;
- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
- les charges financières (compte 66) ;
- les charges exceptionnelles (compte 67) ;
- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
- les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
9. [Toutes créances résultant de l'application des présents statuts sont connexes.]

Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs

1. L'associé coopérateur reçoit, lors de son adhésion, une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et les modalités de rémunération qu'elle pratique. Outre cette information, l'associé-coopérateur se voit remettre une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.
2. Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :

- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
- les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.

La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.]
[Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les services utilisés et les modalités de détermination et de paiement du prix de ces derniers telles que prévues par le règlement intérieur.]

Article 11
Retrait

1. L'associé coopérateur est engagé pour une durée déterminée en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 ci-dessus.
2. 1° En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par le conseil d'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil d'administration en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours de période d'engagement et fait connaître à l'intéressé sa décision motivée, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration. L'absence de réponse équivaut à décision de refus.
3° En cas de départ en cours de période d'engagement accepté par le conseil d'administration, celui-ci pourra décider d'appliquer à l'associé coopérateur une indemnité calculée selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphes 6 et 7. Cette indemnité est proportionnelle aux incidences financières supportées par la coopérative, tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
4° La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemblée générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
5° L'associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale devra, à peine de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du recours.
3. La décision de retrait en fin de période d'engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, [trois mois] au moins avant la date d'expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, qui en donne acte.

Article 12
Exclusion

1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, […] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous.

Article 20
Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative

1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion ou de radiation.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus.
Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou de l'importance des services fournis à l'associé coopérateur par la coopérative entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces services ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant l'assemblée générale ordinaire ayant constaté le départ de l'associé coopérateur et si ce dernier est à jour de ses obligations vis-à-vis de la coopérative. A titre exceptionnel, pour des raisons justifiées par la situation financière de la coopérative, le remboursement peut être différé à une ou des époques ultérieures fixées par le conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales sont remboursées dans les conditions visées au présent article. En outre, les parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé coopérateur [à l'expiration d'une durée de détention de … années à compter de leur date d'émission], avec l'autorisation du conseil d'administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 29
Pouvoirs du conseil

1. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. Le conseil d'administration définit, [dans le règlement intérieur], les modalités de détermination et de paiement du prix des services.
4. (sans objet).
5. [Sont expressément réservés à l'assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :]
[1° Elle ]

Article 35
Convocation

1. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.
2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits.
3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
4. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la convocation individuelle doit comporter un document établi par le conseil d'administration présentant la part des résultats de la coopérative qu'il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer.
Lorsque la coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document.
En outre, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous :

- comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;
- rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ;
- rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;
- texte des résolutions proposées ;
- rapports des commissaires aux comptes ;
- rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.

6. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés, devra figurer sur cet exemplaire.
7. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.
La coopérative qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la coopérative a recours à un envoi postal.
L'associé coopérateur qui a consenti à l'utilisation de la voie électronique peut demander expressément à la coopérative soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.]

Article 47
Etablissement des comptes et documents présentés à l'assemblée générale annuelle ordinaire

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit :

- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- et s'il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
- le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l'évolution de la coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. Il expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise ;
- s'il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.

Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :

- la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative ;
- la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
- les moyens prévus pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;

Le conseil d'administration rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat des filiales et des sociétés contrôlées par la coopérative, par branche d'activité.
Lorsque la coopérative détient des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole, le conseil d'administration indique dans son rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.
Lorsque la coopérative dépasse les seuils mentionnés à l'article R. 225-104 du code de commerce, le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'administration comporte les informations, prévues à l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à la performance extra financière.
Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 35 des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d'administration.
L'ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

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