Art. , Arrêté du 29 novembre 2019 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

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Z61331RT

Article 34
Composition et rôle de l'assemblée générale

1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation de l'assemblée.
2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.

Article 35
Convocation

1. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le Haut Conseil de la coopération agricole.
2. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le quart au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits.
3. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 42 et 44 ci-après pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation à l'assemblée générale doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
4. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
5. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la convocation individuelle doit comporter un document établi par le conseil d'administration présentant la part des résultats de la coopérative qu'il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer.
Lorsque la coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document.
En outre, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative, des documents ci-dessous :

- comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;
- document donnant des informations sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports, ainsi que sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative ;
- rapport du conseil d'administration aux associés coopérateurs ;
- rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;
- texte des résolutions proposées ;
- rapports des commissaires aux comptes ;
- rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation préalable.

6. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans le délai prévu, des documents susvisés, devra figurer sur cet exemplaire.
7. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.
La coopérative qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition en ce sens aux associés coopérateurs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la coopérative a recours à un envoi postal.
L'associé coopérateur qui a consenti à l'utilisation de la voie électronique peut demander expressément à la coopérative soit par voie postale, soit par voie électronique que le moyen électronique soit remplacé par un envoi postal. La demande doit être effectuée trente-cinq jours au moins avant la date de convocation prévue au présent article.]

Article 36
Ordre du jour

1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil ou, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.
2. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée à la demande des commissaires aux comptes est arrêté en accord avec ceux-ci.
3. Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à l'ordre du jour.

Article 37
Bureau de l'assemblée générale

1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut, par l'administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée générale [et choisis en dehors du conseil d'administration].
3. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire [qui peut ne pas être associé coopérateur].
4. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.

Article 38
Admission, droit et modalités de vote et représentation

1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.
[Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]
Lorsque les époux, les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou les concubins participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales.
Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre des parts qu'il possède.
Toutefois, pour l'exercice du droit de vote en assemblée générale, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun est adhérent de la coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.
3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendants ou descendants majeurs.
4. L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de … voix, la sienne comprise.
5. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.
6. [L'associé coopérateur peut également voter par des moyens électroniques de télécommunications sur un site exclusivement consacré à cette fin.]

Article 39
Constatation des délibérations de l'assemblée générale

1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts sociales d'activité.
2. Cette feuille de présence, émargée par les associés coopérateurs ou, en leur nom, par leurs mandataires, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée et est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations signés par les membres du bureau de l'assemblée [Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.]
3. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.

Article 40
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire

1. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
2. L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le contenu est précisé à l'article 47 ci-dessous, du document visé à l'article L. 521-3-1 III du CRPM et du ou des rapports des commissaires aux comptes :

- examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s'il y a lieu ;
- le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;
- donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
- affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;
- procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
- approuver l'enveloppe globale pour les indemnités compensatrices de temps passé des administrateurs ;
- approuver le budget nécessaire aux formations des administrateurs visées au paragraphe 5 de l'article 22 ;
- constater la variation du capital social au cours de l'exercice ;
- délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour.

3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation des excédents répartissables présentée par le conseil d'administration successivement et s'il y a lieu sur :

- l'intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
- la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à l'article L.523-5-1 du code rural et de la pêche maritime au prorata des parts sociales libérées ;
- la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;
- la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;
- la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
- la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
- la dotation des réserves facultatives.

Ces décisions font l'objet, s'il y a lieu, de résolutions particulières.

Article 41
Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

1. L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l'avis des associés coopérateurs ou d'obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraordinairement l'assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit, pour des motifs bien déterminés, par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits.
2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de nouveaux administrateurs dans l'éventualité prévue à l'article 23 des présents statuts.

Article 42
Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire ou convoquée extraordinairement

1. L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal au tiers des inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation.
2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée, en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.
3. La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article 43
Objet de l'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la coopérative, sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil, dans les cas prévus à l'article 51 ci-dessous et à l'article R. 525-2 du code rural et de la pêche maritime ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées telles que définies à l'article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 14.
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Article 44
Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire

1. L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion de l'assemblée en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.
3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, sur les seuls objets à l'ordre du jour de la première assemblée.
4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 14, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à celui des deux tiers des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
5. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

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