Jurisprudence : Cass. crim., 30-11-2022, n° 22-85.403, F-P, Cassation

Cass. crim., 30-11-2022, n° 22-85.403, F-P, Cassation

A39888XY

Référence

Cass. crim., 30-11-2022, n° 22-85.403, F-P, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90432383-cass-crim-30112022-n-2285403-fp-cassation
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Abstract

Le contrôle judiciaire de la personne renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale par la chambre de l'instruction prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf s'il est maintenu par un arrêt distinct et spécialement motivé


N° J 22-85.403 F-P

N° 01613


GM
30 NOVEMBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022



M. [S] [H] et M. [T] [Aa] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 septembre 2022, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation, pour le premier, d'évasion en bande organisée et d'association de malfaiteurs, pour le second, d'associations de malfaiteurs en récidive, et a confirmé leur maintien sous contrôle judiciaire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [S] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er juillet 2018, trois personnes armées se sont emparées d'un hélicoptère dont le pilote a été contraint de se poser dans la cour intérieure du centre pénitentiaire de [Localité 1], et ont fait évader M. [K] [H], détenu dans cet établissement.

3. Les investigations ont permis l'arrestation du fugitif, ainsi que l'identification et l'interpellation de plusieurs personnes ayant participé à la préparation et à l'exécution de son évasion, ou l'ayant accueilli ou assisté.

4. Par ordonnance du 4 mai 2022, les juges d'instruction cosaisis de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ont ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de onze personnes pour divers crimes et délits connexes, dont M. [S] [H], frère de M. [K] [H], et M. [T] [Aa].

5. Huit d'entre elles, dont M. [S] [H] et M. [Aa], ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette ordonnance.

Déchéance du pourvoi formé paAa M. [G]

6. M. [Aa] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale🏛.


Examen des moyens proposés pour M. [H]

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.



Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [S] [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises de Paris, alors « que le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin à compter de leur mise en accusation devant la cour d'assises, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale🏛 ; qu'en confirmant le maintien sous contrôle judiciaire de M. [H] jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises de Paris, sans faire application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale🏛, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 181 du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 179, 181, 214 et 215 du code de procédure pénale🏛🏛🏛🏛 :

9. Selon l'article 214 du code de procédure pénale🏛, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale des personnes mises en examen à l'égard desquelles il existe des charges d'avoir commis une infraction qualifiée crime par la loi. Elle peut aussi renvoyer devant la juridiction criminelle les infractions connexes, en particulier les délits.

10. Selon l'article 215 du code précité🏛, l'article 181 du même code🏛 est applicable, lorsque la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation.

11. Selon cet article 181, le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe devant la juridiction criminelle prend fin avec la décision de mise en accusation, sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179 du même code🏛.

12. Selon ce dernier texte, la personne renvoyée devant une juridiction de jugement peut être maintenue sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, par une décision distincte de l'ordonnance de renvoi et spécialement motivée.

13. Il se déduit de ces dispositions que le contrôle judiciaire de la personne renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale par la chambre de l'instruction prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf s'il est maintenu par un arrêt distinct et spécialement motivé.

14. En ordonnant, par l'arrêt attaqué, d'une part, le renvoi de M. [S] [H] devant la cour d'assises pour des délits connexes, d'autre part, son maintien sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

15. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation sera limitée à la confirmation du maintien sous contrôle judiciaire de M. [S] [H], dès lors que son renvoi devant la cour d'assises n'encourt pas la censure.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Aa] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives au maintien de M. [S] [H] sous contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.

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