Art. D590-1, Code de procédure pénale

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L7796L7U

Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :
1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
4° Les copies de pièces de procédure.

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