Jurisprudence : Cass. com., 30-11-2022, n° 20-19.184, F-B, Rejet

Cass. com., 30-11-2022, n° 20-19.184, F-B, Rejet

A45378WX

Référence

Cass. com., 30-11-2022, n° 20-19.184, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90265612-cass-com-30112022-n-2019184-fb-rejet
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Abstract


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022


Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 722 F-B

Pourvoi n° R 20-19.184


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022


1°/ [W] [B], ayant été domicilié [… …], décédé,

2°/ la société Risa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 5],

4°/ M. [T] [B], domicilié [… …],

5°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1],

tous trois agissant en qualité d'héritiers de [W] [B],

ont formé le pourvoi n° R 20-19.184 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société financière des Antilles-Guyane (Sofiag), venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), elle-même venant aux droits de la Société de développement de la Guadeloupe (Soderag),

2°/ à la société Bred-Banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [T] et [Y] [B], de Mme [F] [B] et de la société Risa, de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom et de la société Bred-Banque Populaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2020), suivant un protocole d'accord signé le 15 décembre 1992, [W] [B], aujourd'hui décédé, s'est engagé, en son nom propre et en sa qualité de caution de deux sociétés, à payer certaines sommes à la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la Bred).

2. Le 20 janvier 1993, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la Soderag), aux droits de laquelle est venue la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega), a consenti un prêt à la société Risa, dont [W] [B] s'est rendu caution.


3. La Sodega a fait l'objet, le 23 décembre 2004, d'une fusion-absorption par la Société financière des Antilles-Guyane (la Sofiag). Cette dernière a, le 22 février 2010, fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à BW] [B].

4. [W] [B] et la société Risa ont assigné la Sofiag et la Bred, principalement en annulation du protocole d'accord du 15 décembre 1992, et subsidiairement en responsabilité.

5. [W] [B] est décédé le 28 février 2021, laissant pour lui succéder
MM. [T] et [Y] [B] et Mme [F] [B], qui ont repris l'instance.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. MM. [T] et [Y] [B], Mme [F] [B] et la société Risa font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de [W] [B] et de la société Risa, alors :

« 2°/ que dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, les droits et les obligations de la société absorbée ne sont régulièrement transmis à la société absorbante que si le projet de fusion a été publié, peu important que la fusion ait ensuite été publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en relevant, pour dire que la fusion-absorption de la société Sodega par la Sofiag était opposable à M. [B] et à la société Risa que, même si le projet de fusion n'avait pas été publié, la fusion avait par la suite fait l'objet d'une publication régulière au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 236-6 du code de commerce🏛 ;

3°/ qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et de sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'opération de fusion-absorption était opposable à M. [B] et la société Risa qu'il résultait de l'extrait Kbis de la Sofiag que suivant mention du 31 janvier 2005, plusieurs sociétés avaient participé à une opération de fusion avec la Sofiag : la Sodega, la Sodema et la Sofideg, sans constater qu'étaient également indiquées les autres mentions exigées par l'article R. 123-69 du code de commerce🏛, à savoir, la forme juridique et le siège social de toutes les sociétés ayant participé à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-9 du code de commerce🏛🏛🏛 ;

4°/ qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et de sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en jugeant quel'opération de fusion-absorption était opposable à M. [B] et la société Risa, cependant qu'elle a relevé que l'extrait Kbis de la Sodega mentionnait que la société avait été radiée à la suite de son absorption par la SAS Antilles Guyane participations, immatriculée à [Localité 8] et non au profit de la Sofiag immatriculée à [Localité 7], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-9 du code de commerce🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce🏛🏛 qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.

9. L'arrêt retient, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, pris en sa première branche, que la réalité de la fusion-absorption, le 23 décembre 2004, de la Sodega par la Sofiag est établie.

10. La Sofiag ayant, par l'effet de cette fusion-absorption, recueilli l'intégralité du patrimoine de la Sodega, elle avait qualité pour agir en exécution forcée contre [W] [B], indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [T] et [Y] [B], Mme [F] [B] et la société Risa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par MM. [T] et [Y] [B], Mme [F] [B] et la société Risa et les condamne à payer à la société Soredom, anciennement dénommée Société financière des Antilles-Guyane, et à la société Bred-Banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [T] et [Y] [B], Mme [F] [B] et la société Risa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [B] et la société Risa font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en relevant, pour dire que la fusion-absorption de la société Sodega par la Sofiag était opposable à M. [B] et à la société Risa que, même si le projet de fusion n'avait pas été publié, la fusion avait par la suite fait l'objet d'une publication régulière au registre du commerce et des sociétés, sans répondre aux conclusions de M. [B] et de la société Risa selon lesquelles la Sofiag ne démontrait pas la réalité même de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, les droits et les obligations de la société absorbée ne sont régulièrement transmis à la société absorbante que si le projet de fusion a été publié, peu important que la fusion ait ensuite été publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en relevant, pour dire que la fusion-absorption de la société Sodega par la Sofiag était opposable à M. [B] et à la société Risa que, même si le projet de fusion n'avait pas été publié, la fusion avait par la suite fait l'objet d'une publication régulière au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 236-6 du code de commerce🏛 ;

3°) ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et de sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'opération de fusion-absorption était opposable à M. [B] et la société Risa qu'il résultait de l'extrait Kbis de la Sofiag que suivant mention du 31 janvier 2005, plusieurs sociétés avaient participé à une opération de fusion avec la Sofiag : la Sodega, la Sodema et la Sofideg, sans constater qu'étaient également indiquées les autres mentions exigées par l'article R. 123-69 du code de commerce🏛, à savoir, la forme juridique et le siège social de toutes les sociétés ayant participé à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-9 du code de commerce🏛🏛🏛.

4°) ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et de sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; qu'en jugeant que l'opération de fusion-absorption était opposable à M. [B] et la société Risa, cependant qu'elle a relevé que l'extrait Kbis de la Sodega mentionnait que la société avait été radiée à la suite de son absorption par la SAS Antilles Guyane Participations, immatriculée à [Localité 8] et non au profit de la Sofiag immatriculée à [Localité 7], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-9 du code de commerce🏛🏛🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [B] et la société Risa font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes ;

ALORS QUE commet une faute l'établissement financier qui octroie un crédit dont il ne peut légitimement ignorer qu'il excède les capacités de remboursement du débiteur et qui ne peut que provoquer une croissance continue de ses charges financières insupportables pour l'équilibre de sa trésorerie ou incompatible avec toute rentabilité ; qu'en relevant, pour dire que le crédit de 4 300 0000 francs, accordé à la société Risa n'était pas ruineux et rejeté la responsabilité de la Sofiag et de la BRED, en sa qualité d'ancien administrateur de la société Soderag, que la société Risa avait disposé jusqu'en février 1994 de la trésorerie suffisante pour le rembourser, sans constater que la société Soderag et la BRED, avant d'octroyer le prêt, s'étaient enquises des pièces comptables de la société et s'étaient assurées, malgré son absence d'activité, que la société Risa était en mesure de faire face de façon pérenne aux charges de remboursement au regard de ses résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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