Art. 8, Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS)

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Z48501PY

Seuls les utilisateurs mentionnés du 1° au 7° de l'article 7 peuvent rediffuser :

- les données en libre accès, en consultation et en extraction ;
- les données en accès restreint, à l'exclusion de celles relatives à la nationalité et aux périodes pendant lesquelles le professionnel fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercice, en consultation et en extraction, en fonction de leurs missions.

Les utilisateurs mentionnés au 16° de l'article 7 peuvent également rediffuser les données en libre accès, en consultation, dans le cadre de l'application de l' article L. 1453-1 du code de la santé publique .
Les utilisateurs mentionnés du 1° au 7° de l'article 7 peuvent également autoriser les utilisateurs mentionnés à l'article 7 à rediffuser tout ou partie des données en libre accès et en accès restreint par convention encadrant les finalités et les modalités de cette rediffusion. Cette convention est conforme à la convention-type publiée par le groupement d'intérêt public gestionnaire du répertoire mentionné au dernier alinéa de l'article 1er.
La réutilisation des données doit s'effectuer dans des conditions conformes au livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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