Art. 3, Arrêté du 8 avril 2009 fixant, pour la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2010, le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le gain forfaitaire annuel servant au calcul des indemnités journalières et des rentes servies au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural

Art. 3, Arrêté du 8 avril 2009 fixant, pour la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2010, le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le gain forfaitaire annuel servant au calcul des indemnités journalières et des rentes servies au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural

Lecture: 1 min

Z17259IT

Le gain forfaitaire annuel prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-26 du code rural, pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du même code, est fixé au tiers du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.