Art. 6, Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

Art. 6, Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

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C80624EC

I. - Dispositions transitoires relatives aux autorisations délivrées pour pratiquer les activités d'assistance médicale à la procréation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

1° Les établissements de santé autorisés et les praticiens agréés pour pratiquer, sans le recours à un tiers donneur d'ovocytes, le recueil par ponction de ces ovocytes en application du a du 1° de l'article R. 2141-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret sont réputés autorisés et agréés à pratiquer, à compter de cette date, le recueil par ponction d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme mentionné au a du 1° de l'article R. 2142-1 de ce code dans sa rédaction issue du présent décret.

Les établissements de santé autorisés et les praticiens agréés pour pratiquer, avec le recours à un tiers donneur d'ovocytes, le recueil par ponction de ces ovocytes mentionnés au a du 1° de l'article R. 2141-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret sont réputés autorisés et agréés à pratiquer, à compter de cette date, le recueil par ponction d'ovocytes en vue d'un don mentionné au d du 1° de l'article R. 2142-1 de ce code dans sa rédaction issue du présent décret.

2° Sous réserve des exceptions prévues au 3°, 4°, 5° et 6° du I du présent article, les établissements de santé et laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés et les praticiens agréés, pour pratiquer les activités biologiques énumérées au 2° de l'article R. 2141-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret et reprises dans la colonne A du tableau ci-dessous annexé, sont réputés autorisés et agréés à pratiquer, à compter de cette date, les activités correspondantes figurant au 2° de l'article R. 2142-1 de ce code dans sa rédaction issue du présent décret et reprises dans la colonne B dudit tableau.

TABLEAU DE CONCORDANCE entre la liste des activités autorisées en application du 2° de l'article R. 2141-1 en vigueur à la date de publication du décret (A) et la liste des activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 dans sa rédaction issue du présent décret (B)

A

a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation sans recours à tiers donneur, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1.

B

a) Traitement du sperme en vue d'une insémination artificielle.

A

a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation,

et b) Traitement des ovocytes,

et c) Fécondation in vitro sans micromanipulation,

et e) Conservation des gamètes.

B

a) Activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant notamment :

- le recueil, le traitement et la conservation du sperme ;

- le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation.

A

a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation

et b) Traitement des ovocytes

et d) Fécondation in vitro avec micro-manipulation

et e) Conservation des gamètes.

B

b) c) Activités relatives à la fécondation in vitro avec micromanipulation, comprenant notamment :

- le recueil, le traitement et la conservation du sperme ;

- le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro avec micromanipulation.

A

a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation,

et e) Conservation des gamètes avec recours à tiers donneur, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1.

B

d) Recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d'un don.

A

b) Traitement des ovocytes avec recours à tiers donneur, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1.

B

e) Traitement, conservation et cession d'ovocytes en vue d'un don.

f) Conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11.

A

f) Conservation des embryons en vue de leur transfert.

B

g) Conservation des embryons en vue d'un projet parental.

A

g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.

B

h) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en oeuvre de celui-ci.

3° Les établissements de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés ainsi que les praticiens agréés, qui, à la date de publication du présent décret et en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, pratiquent l'activité de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux mentionnée au f du 2° de l'article R. 2142-1 de ce code dans sa rédaction issue du présent décret ainsi que ceux qui pratiquent l'activité clinique de mise en oeuvre de l'accueil des embryons mentionnée au e du 1° de ce même article, disposent d'un délai de six mois pour déposer la demande d'autorisation prévue à l'article R. 2142-3 dans sa rédaction issue du présent décret auprès de l'autorité administrative compétente et la demande d'agrément prévue à l'article R. 2142-10 dans sa rédaction issue du présent décret auprès du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Ils sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente et le directeur général de l'Agence de la biomédecine aient statué sur leur demande.

4° Les établissements de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, dans le cadre de leur autorisation de conservation des embryons en vue de transfert, à conserver des embryons pour lesquels des couples ont consenti à ce qu'ils fassent l'objet d'étude ou de recherche disposent, à compter de la date de publication du présent décret, d'un délai de six mois pour déposer, en application de l'article R. 2141-22 du code de la santé publique, une demande d'autorisation auprès du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Ils sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à ce que le directeur général de l'Agence de la biomédecine ait statué sur leur demande.

5° Dans les cas prévus aux 3° et 4° ci-dessus, les décisions de l'autorité administrative compétente et du directeur général de l'Agence de la biomédecine doivent être prises dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier de demande réputé complet. En cas de décision défavorable ou à défaut de décision dans ce délai, les établissements de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale ainsi que les praticiens concernés doivent cesser leur activité et procéder aux transferts des gamètes, tissus germinaux et embryons vers un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé pour l'activité considérée.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de sa décision l'agence régionale de l'hospitalisation compétente ainsi que le titulaire de l'autorisation de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où exerce le praticien intéressé.

6° Les établissements de santé ou laboratoires d'analyse de biologie médicale qui, à la date de publication du présent décret, sont autorisés à conserver des embryons en vue de leur accueil et ne répondent pas aux conditions fixées à l'article R. 2142-7 dans sa rédaction issue du présent décret sont tenus de cesser cette activité dans un délai de six mois suivant cette publication. Ils doivent, dans ce délai, transférer ces embryons vers un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé selon les dispositions de l'article R. 2142-7. Ils doivent préalablement en aviser l'Agence de la biomédecine et l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour leur autorisation et pour celle de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale accueillant les embryons.

II. - Dispositions transitoires relatives à la réunion des autorisations pour les établissements et laboratoires titulaires d'une autorisation et aux délais pour un éventuel transfert de locaux :

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2142-6, les établissements de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'une ou des autorisations mentionnées à cet article, à la date de publication du présent décret, ne sont soumis à l'obligation de réunion des autorisations qu'au moment du renouvellement de celles-ci.

Les titulaires de ces autorisations disposent d'un délai de cinq ans à partir de la date de renouvellement de leur autorisation pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 2142-8 relatives à l'implantation d'un centre d'assistance médicale à la procréation dans un établissement de santé autorisé pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation.

III. - Dispositions transitoires relatives à la procédure d'agrément des praticiens exerçant sous la responsabilité d'un praticien agréé :

Les praticiens qui, à la date de publication du présent décret, exercent une activité clinique ou biologique d'assistance médicale à la procréation, sous la responsabilité d'un praticien agréé, disposent d'un délai de six mois pour déposer une demande d'agrément auprès du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Ils sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à ce que le directeur général de l'Agence de la biomédecine ait statué sur leur demande.

A titre dérogatoire, ces praticiens ne sont pas soumis aux exigences de qualification fixées à l'article R. 2142-11, s'ils justifient d'une formation et d'une expérience jugées suffisantes, au vu des critères définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.

La décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine doit être prise dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier de demande complet. En cas de décision défavorable ou à défaut de décision dans ce délai, ils devront cesser leur activité.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision l'agence régionale de l'hospitalisation compétente ainsi que le titulaire de l'autorisation de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où exerce ce praticien.

IV. - Dispositions transitoires relatives aux études sur l'embryon :

Les études sur l'embryon entreprises en application de l'article L. 2141-8 et des articles R. 2141-14 à R. 2141-25 du code de la santé publique jusqu'à la date de publication du présent décret peuvent être menées jusqu'à leur terme. Elles sont régies par les dispositions du présent décret à compter de la publication de ce dernier.

V. - Consultation des couples sur le devenir des embryons :

Les couples dont, à la date de publication du présent décret, les embryons sont conservés sans que soit connue leur intention concernant le devenir de ces embryons, sont interrogés par les praticiens agréés chargés de leur conservation sur le maintien ou non de leur projet parental dans les six mois suivant cette publication.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2141-4, ce couple ou le membre survivant peut consentir, s'il n'a plus de projet parental, soit à ce que les embryons soient accueillis par un autre couple, soit à ce qu'ils fassent l'objet d'une étude ou d'une recherche dans les conditions définies à l'article L. 2151-5, soit à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.

Dans le cas où l'un des membres du couple interrogé à deux reprises ne répond pas à la question de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle ci est au moins égale à cinq ans.

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