Art. R632-2, Code de la sécurité intérieure

Art. R632-2, Code de la sécurité intérieure

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L2340MCN

Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
h) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

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