Art. 48, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

Art. 48, Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

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C17434RY

I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :

1° En cas de débet envers l'Etat, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les départements, communes ou établissements publics, les services locaux des territoires d'outre-mer et de l'Union française ;

2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;

3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 [*obligation - pension alimentaire*] et 214 [*contribution des époux aux charges du mariage*] du code civil.

II - Les débets prévus aux 1° et 2° ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième [*proportion*] de leur montant.

Dans les cas prévus au 3°, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe Ier, 1°, ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.

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