Art. 289 bis, Code général des impôts

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L7413MDW

I.-Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.

Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils émettent.

A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du même I sont transmises par ce portail à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l'administration.

Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire, qui permettent d'identifier les opérateurs de plateforme intéressés, ainsi que les modalités de cette transmission.

IV.-Sans préjudice de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.

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