Art. 25, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

Art. 25, Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

Lecture: 1 min

C603279B

Un plan d'épargne retraite populaire ne peut relever que de l'un des types suivants :

a) Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

b) Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

c) Un plan régi par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Lorsqu'il relève du b, le plan d'épargne retraite populaire est un contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros. Lorsqu'il relève du a, les garanties du plan sont exprimées en euros de rentes et lorsqu'il relève du c, en unités de rente.

Les plans relevant du présent décret ne peuvent faire l'objet de rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.