Art. 6, Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française

Art. 6, Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française

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Z68045IB

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
14° Les articles D. 56-1 à D. 56-3 sur l'accessibilité des opérations de vote aux personnes handicapées ;
15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 3 500 habitants ;
19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le haut-commissaire de la République peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.

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