Art. 4, Arrêté du 23 mai 2018 portant organisation de la recherche historique de la défense

Art. 4, Arrêté du 23 mai 2018 portant organisation de la recherche historique de la défense

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Z93372T7

Le comité directeur de la recherche historique de la défense comprend :
1° Des membres de droit :
a) Relevant du ministre de la défense :

- le secrétaire général pour l'administration, qui en assure la présidence ;
- le chef d'état-major des armées ;
- le délégué général pour l'armement ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de la marine ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;
- le directeur délégué à l'information et à la communication de la défense ;
- le directeur central du service de santé des armées ;
- le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ;
- le directeur de l'enseignement militaire supérieur ;
- le chef du service historique de la défense ;
- le directeur de la recherche historique placé auprès du chef du service historique de la défense ;
- le président du conseil scientifique de la recherche historique de la défense mentionné à l'article 5,

ou leurs représentants ;
b) Relevant du Premier ministre : le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
c) Relevant du ministre chargé de la recherche : le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
d) Relevant du ministre des affaires étrangères : le directeur des archives ou son représentant ;
e) Relevant du ministre chargé de la culture : le directeur, chargé des archives, ou son représentant ;
2° Trois personnalités qualifiées nommées, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des membres de droit du comité directeur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
En cas de cessation de fonctions de l'une de ces personnalités, son successeur est désigné, selon les mêmes formes, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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