Art. 1, Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun

Art. 1, Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun

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C44104MB

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.

Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, et en application des dispositions prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.

Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.

Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.

Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le règlement judiciaire de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.

Tout associé peut être autorisé par les autres associés, ou, le cas échéant, par le tribunal, à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution conformément à l'article 1844-7, 5° du code civil.

Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.

Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 815, 832 et 866 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la dotation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole, sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.

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