Art. 30, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
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C63678A3
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu par la loi du 17 mars 1909.
L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif.
Nouveau texte Art. L262-43, Code de l'action sociale et des familles
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