Art. 8, Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches

Art. 8, Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches

Lecture: 1 min

C52378SR

Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en application de la présente loi, l'employeur doit s'assurer auprès du préfet du département où est situé l'établissement que les salariés qu'il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l'article 1er.

Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 1er et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année [*durée*] à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l'entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail sont calculées d'après l'ancienneté acquise depuis la date de réintégration.

Pour bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement de l'incapacité résultant de sa condamnation antérieure.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.