Art. 7, Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 ACCORDANT AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE OU NON-SALARIEE LA FACULTE D'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE *EXPATRIES*.

Art. 7, Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 ACCORDANT AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE OU NON-SALARIEE LA FACULTE D'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE *EXPATRIES*.

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C57118AR

Les modalités d'application des articles 4 et 5 seront déterminées par un décret qui précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation.

Ce même décret fixera les conditions dans lesquelles seront prises en compte, pour l'attribution des allocations vieillesse, les périodes d'exercice, par les personnes visées à l'article 5, d'une activité non-salariée antérieure au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952.

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