Art. 3, Loi organique n° 96-89 du 6 février 1996 relative à la date de renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française (1)

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C60654U8

Pour l'élection mentionnée à l'article 1er, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quatorze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.

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