Art. 13, Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)
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A compter du 1er janvier 1989, les salariés du Crédit foncier de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin, à compter de la même date, au régime spécial d'assurance invalidité et vieillesse du Crédit foncier de France.
Les obligations contractées au titre de ce régime spécial par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents et de leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1988 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles propres à celui-ci. Un décret apportera, dans cette limite, aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les adaptations nécessaires.
Pour celles de ces obligations qui ne peuvent être prises en charge par le régime général de sécurité sociale, le Crédit foncier de France pourvoit, avant le 1er janvier 1989, aux couvertures complémentaires nécessaires conformément aux dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.
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