COUR D ' APPEL D ' ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
PRUD'HOMMES
COPIES EXECUTOIRES le 17 AVRIL 2013 à
Me Carole ...
Me Denys ...
EXPÉDITIONS CONFORMES le 17 AVRIL 2013 à
Benoît Z
SARL NEURO FRANCE IMPLANTS
Rédacteur D.V.
ARRÊT du 17 AVRIL 2013
MINUTE N° 264/13 - N° RG 11/03267
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Septembre 2011 - Section ENCADREMENT
APPELANT
Monsieur Benoît Z
LE THOLONET
représenté par Maître Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
ET
INTIMÉE
SARL NEURO FRANCE IMPLANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
BOURSAY
représentée par Madame Karin ..., co-gérante, assistée de Maître Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS substitué par Maître Anne-Claire CHAMEAU, avocat au barreau de BLOIS
Après débats et audience des parties à l'audience publique du 19 Février 2013
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, président de chambre et Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, ont rendu compte des débats à la our composée de
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis le 04 Avril 2013 prorogé au 17 Avril 2013, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LA SARL NEURO FRANCE IMPLANTS, implantée à Boursay (Loir-et-Cher) a pour objet social la conception, la réalisation et la commercialisation des procédés de fixation per- opératoire dans la chirurgie du rachis. Elle a recruté, par contrat à durée indéterminée du 4 mai 2009, Monsieur Benoît Z en qualité de directeur des ventes à l'international. La convention collective applicable est celle de la pharmacie.
Le contrat de travail avait prévu une rémunération mensuelle de 3.000 euros outre 2.000 euros d'avance sur commission de chiffre d'affaires, garantissant ainsi un minimum de revenus mensuel de l'ordre de 5.000 euros, outre les remboursements de frais de déplacement, avec le bénéfice d'un véhicule de fonction, considéré comme un avantage en nature, d' un téléphone portable, d' un ordinateur portable, ainsi que d'une carte de crédit destinée à couvrir ses frais de déplacement.
À l'issue de la période d'essai de trois mois, il a été maintenu dans ses fonctions et a dû subir un arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2009.
Le 28 septembre 2009, il a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 8 octobre suivant, auquel il n'a pu assister en raison de son arrêt, avant d'être licencié pour faute grave, le 13 octobre 2009 pour une douzaine de griefs.
Le 2 décembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, section de l'encadrement, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamné à lui régler
- 3.000 euros pour défaut de communication des motifs évoqués en vue du licenciement - 3.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral
- 13.240,99 euros d'indemnités de préavis en raison du licenciement qui devrait être considéré sans cause réelle et sérieuse, et les 324,09 euros de congés payés afférents
- 35.336 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.500 euros pour avantage acquis des salaires
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société a conclu au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur Z à lui payer
- 7.500 euros en remboursement de l'avance sur commission
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
- et 2.000 euros pour les frais de l.'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2011, ce conseil de prud'hommes a
- confirmé que le licenciement litigieux relevait bien de la faute grave
- débouté le salarié de toutes ses demandes ainsi que la société des siennes
- condamné Monsieur Z à verser à la société une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en le condamnant également aux dépens.
Le 2 novembre 2011, le salarié a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux du salarié appelant
Il conclut à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement attaqué et
- au constat que la procédure de licenciement est irrégulière et à la condamnation de la société à lui payer 4.413 euros pour défaut de communication des motifs évoqués en vue de licenciement et 4.300 euros pour réparer l'irrégularité de la procédure
- 3.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral à la suite de la mise à pied conservatoire injustifiée
- 13.240,99 euros d'indemnité de préavis et 1.324,09 euros de congés payés afférents
- 35.336 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 2.500 euros pour le rappel de salaire variable de septembre 2009
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir
- que le délai de cinq jours ouvrables entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci n'a pas été respecté puisque la société ne démontre pas avoir envoyé son courrier en temps et en heure,
- que la société a refusé de reporter l'entretien préalable alors que lui-même était indisponible en raison de sa maladie, habitant la région d'Aix-en-Provence pour un rendez-vous en Loir-et-Cher. Dans la mesure où cet entretien préalable n'avait pu se tenir, il devait être informé des raisons de la rupture à ce moment là, ce qui n'a pas été fait et ce qui légitime une somme de dommages-intérêts,
- qu'au terme de la période d'essai de trois mois, l'employeur a jugé satisfaisant son comportement et n'a émis aucun doute sur ses capacités professionnelles puisque la période d'essai n'a pas été prolongée. Celle-ci s'est achevée le 4 août 2009 et du 9 au 31 août suivant, la société était fermée pour les congés annuels. Par ailleurs, à compter du 7 septembre 2009, il s'est trouvé en arrêt maladie, en sorte que la période durant laquelle il aurait pu commettre les agissements fautifs articulés dans la lettre de licenciement n' aurait pu intervenir que du 5 au 9 août et du 1er au 6 septembre 2009, alors que l'ensemble des reproches listés coïncide avec la période d'arrêt maladie pendant laquelle il a tenu à superviser de loin son activité par envoi de différent courriels,
- que les 13 griefs qui lui sont reprochés ne sauraient être retenus, dans ces conditions, et il les examine, point par point, pour démontrer qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une faute grave et tente de démontrer qu'ils ne reposent sur rien de sérieux,
- que sa brusque éviction lui a provoqué un préjudice matériel et moral incontestable en sorte qu'il est justifié de solliciter des dommages-intérêts substantiels ainsi qu'un rappel de salaire de sa rémunération variable, en plus des indemnités de rupture habituelles.
2° ceux de la société
Elle souhaite la confirmation du jugement contesté, mais son infirmation partielle, afin que le salarié soit condamné à lui régler les sommes suivantes
- 7.500 euros de remboursement d'avance sur commission en l'absence de commission due
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient
- qu'il n'existe pas d'obligation légale pour l'employeur de reporter un entretien préalable lorsque le salarié est en arrêt maladie, alors que ses sorties étaient autorisées à tout moment, sans aucune restriction d'horaires,
- que les griefs articulés à son encontre s'avèrent fondés, en sorte qu'il ne pouvait pas rester au sein de l'entreprise, y compris pendant la période de préavis, alors qu'il ne conteste nullement avoir mis en cause l'organisation de la société et l'avoir dénigrée.
Estimant son insuffisance habituelle de reddition de comptes, des frais privés qui ont été mis à sa charge et une insubordination caractérisée par un défaut de présentation au siège de la société alors qu'elle avait demandé que soit rapporté le matériels de dépôts-ventes. En outre, il ne conteste nullement son insuccès total auprès des clients,
- qu'il doit restituer les avances sur commissions qu'il a perçues, alors qu'il n'a effectué aucune vente et n'a droit, ainsi, à aucune commission. En effet, pour le mois de juin, juillet et août 2009, il lui a été réglé 2.500 euros chaque mois à titre d'avance sur commission, qu'il doit restituer puisque aucune vente n' est intervenue de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 14 octobre 2011, en sorte que l'appel principal, régularisé au greffe de cette cour, le 2 novembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
1° sur la nature du licenciement pour faute grave
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. Quant à la cause sérieuse, c'est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave s'analyse comme une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 13 octobre 2009 est trop longue pour être reproduite intégralement ici. Elle articule 12 griefs dans les huit principaux seront résumés ainsi
- défaut de reporting
- absence de traces de son travail si bien que les clients ne pouvaient être renseignés
- de très mauvais contacts avec la clientèle au point que les clients ne souhaitaient plus travailler avec lui
- un travail accompli sur des points non prioritaires dont il n'est même pas démontré qu'ils auraient été réalisés effectivement
- les critiques persistantes tant sur l'organisation de la société qu'à l'égard de la direction, allant jusqu'à l'insolence
- des contresens graves dans le maniement de l'anglais dont la maîtrise était pourtant une des conditions du recrutement, alors que lui-même avait affirmé qu'il possédait l'anglais de manière courante dans son curriculum vitae
- une mise devant le fait accompli en ce qui concerne l'organisation de son emploi du temps avec absence le 4 septembre malgré une instruction contraire
- une utilisation abusive de sa carte corporatiste pour lequel la société s'était portée garante avec des encours non justifiés.
Les deux parties ont signé le contrat de travail du 4 mai 2009 où il était stipulé à l'article deux que l'engagement ne deviendrait définitif qu'au terme d'une période d'essai de trois mois de travail effectif à compter du 4 mai 2009, et que cette période d'essai pourrait être prolongée une fois, si nécessaire, après accord écrit des parties.
En l'espèce, la période d'essai de trois mois s'est achevée le 4 août 2009 et elle n'a pas été prolongée, ce qui signifie, de manière très claire, que les premiers trois mois de l'exécution des prestations de Monsieur Z s'avéraient très satisfaisants, sans nécessité de prolonger une seconde période d'essai pourtant contractuellement prévue.
Il en ressort que la société ne pourra reprocher à ce directeur des ventes à l'international que des faits compris entre le 5 août et le 13 octobre 2009.
Sur ce laps de temps, la société a été fermée pour congés annuels du 9 au 31 août et Monsieur Z est resté en congé maladie à compter du lundi 7 septembre 2009 jusqu'à son licenciement, puisque ce congé a été renouvelé le 5 octobre suivant, comme les pièces de la caisse primaire d'assurance-maladie, produites au dossier, le démontrent.
En conséquence, pour fonder le licenciement pour faute grave, il est nécessaire pour la société de prouver les griefs pour les périodes du 5 au 9 août et du 1er au 7 septembre 2009.
En l'occurrence, les seules pièces que la société a produites au débat concernent les mois de mai, juin et juillet 2009 ou des courriels de septembre 2009, postérieurs au 7 septembre, et alors qu'il était en congé de maladie depuis plusieurs jours, en sorte qu'il n'aurait pas dû se préoccuper de ses clients ni communiquer les termes de ses prestations à leur égard régulièrement à la direction, ce qu'il a fait cependant, en dépit de son arrêt médical.
En outre, la société s'abstient de critiquer les errements dénoncés par le moindre courrier qu'elle aurait pu lui adresser pour les faire cesser alors qu'il habitait Aix-en-Provence et que son siège social était situé en Loir-et-Cher. Au pire, la non restitution du véhicule le 4 septembre, qui n'est d'ailleurs pas parfaitement caractérisée, n'aurait pas mérité plus d'un avertissement.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave reste sans cause réelle et sérieuse.
Comme il avait moins de six mois d'ancienneté, il ne peut pas prétendre à une indemnité de préavis d'un mois et tout bien considéré la cour lui allouera une somme arbitrée à 2.000 euros et
200 euros de congés payés afférents.
Il ne justifie que le règlement par Pôle Emploi d'une somme de 1.426 euros en novembre et décembre 2009 et la même somme pour janvier 2010, en sorte que le préjudice matériel et moral de ce cadre, né en 1971, ne dépassera pas une somme cantonnée à 10.000 euros de dommages et intérêts.
2° sur les autres demandes de sommes présentées par les parties
L'article L. 1232 - 2 du code du travail dispose que la convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, elle indique le lieu de la convocation et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 8 octobre 2009 aurait été rédigée le 28 septembre précédent, mais la société a négligé de produire au débat l'accusé de réception en sorte que la cour reste dans l'incertitude s'il a bien existé le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de ce courrier recommandé et le 8 octobre suivant.
Le non-respect du délai de cinq jours constitue une irrégularité de forme qui a nécessairement provoqué un préjudice pour le salarié, dont la réparation ne dépassera pas cependant 500 euros de dommages et intérêts, dans la mesure où Monsieur Z ne se serait pas rendu à la convocation en raison de son arrêt maladie. Et le temps de travail ayant été inférieur à deux ans, cette indemnité peut se cumuler avec les dommages-intérêts au fond.
Il revendique une somme de 4.413 euros pour défaut de communication des motifs évoqués en vue d'un licenciement, mais ne fonde sur aucun texte légal, conventionnel ou jurisprudentiel cette prétention qui devra être repoussée comme infondée, alors qu'il ne démontre pas avoir lui-même sollicité dans son courrier recommandé du 6 octobre 2009 adressé à la société les raisons de cette rupture envisagée.
Il sollicite encore 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à la suite de la mise à pied conservatoire injustifiée, mais pendant ce laps de temps il était en arrêt maladie en sorte le préjudice moral invoqué reste faible et a, de toute manière, été envisagé par la somme globale de 10.000 euros précitée, la cour relevant, au passage que le salaire correspondant à cette mise à pied conservatoire n'est pas réclamé.
La société lui avait écrit que, pendant la période d'essai, au maximum six mois, elle lui offrait un fixe de 3.000 euros bruts par mois et un pourcentage sur le chiffre d'affaires globales avec une garantie de 2.000 à 2.500 euros par mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai. Le contrat de travail précisait qu'il percevrait une rémunération mensuelle brute de 3.000 euros et, qu'en plus, il bénéficierait d'une commission sur le chiffre d'affaires dont les modalités de calcul seraient définies par un avenant au contrat.
Cependant, pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5.500 euros, qui a été versée même au mois d'août 2009 alors qu'elle était fermée pour congés d'été du 9 au 31 août. En conséquence, la société lui a bien versé le différentiel entre la somme de 3.000 euros et les indemnités journalières mais non le complément de 2.500 euros qui lui avait été alloué régulièrement les mois précédents en sorte que cette somme pour septembre 2009 devra lui être acquise.
La société revendique la restitution de la somme globale de 7.500 euros, ce qui correspond aux commissions de juillet août septembre, pendant lesquelles il n' aurait accompli aucun chiffre d'affaires. D'une part, elle s'abstient de le démontrer et d'autre part, elle s'était engagée par le biais de la directrice d'assurer, pendant les six premiers mois du contrat de travail, une somme globale mensuelle de 5.500 euros à ce directeur. En conséquence, elle devra donc être déboutée de sa demande, mal fondée.
Dans la mesure où la société succombe en l'essentiel de ses prétentions, les deux demandes de 2.000 euros, d'une part sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront repoussées comme injustifiées.
Enfin, pour compenser les frais qu'il a exposés, tant en première instance qu' en appel, il lui sera alloué une somme de 1.800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
- REÇOIT, en la forme, l'appel principal de Monsieur Benoît Z et l'appel incident de la SARL NEURO FRANCE IMPLANTS,
- au fond, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré (conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, 23 septembre 2011) et, STATUANT À NOUVEAU,
- DIT que le licenciement litigieux ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamne cette société à payer à ce cadre les sommes suivantes
- 2.000 euros d' indemnité de préavis et 200 euros de congés payés afférents,
- 10.000 eurosde dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 2.500 euros de salaire variable pour le mois de septembre 2009,
- 1.800 euros pour les frais exposés en première instance et en appel,
- DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
- CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille ... Daniel VELLY