Art. R6152-66, Code de la santé publique

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L2273MBS

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.
L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.

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