Art. 2-1, Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux

Art. 2-1, Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux

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C1557733

Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés :

1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné aux articles L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

2° En qualité d'assistant spécialiste associé s'ils sont titulaires, en outre, de l'un des titres ou diplômes répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Les assistants associés mentionnés aux 1° et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 2-I, 3 (deuxième alinéa), 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exclusion du 3°), 12-I (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret.

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