Jurisprudence : Cass. soc., 05-01-2022, n° 20-16.725, F-D, Cassation

Cass. soc., 05-01-2022, n° 20-16.725, F-D, Cassation

A83037HY

Référence

Cass. soc., 05-01-2022, n° 20-16.725, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76941975-cass-soc-05012022-n-2016725-fd-cassation
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SOC. / ELECT

LG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022


Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° T 20-16.725


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022


L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-16.725 contre le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au syndicat FO UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] et du syndicat CGT UGECAM Nord-Est, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 29 mai 2020), l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est (l'UGECAM) a signé le 25 octobre 2019 avec les syndicats CFDT, CGT et FO un accord regroupant les différents établissements de l'organisme en cinq comités sociaux et économiques d'établissement, outre un comité social et économique central.

2. Le 6 décembre 2019, le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est (le syndicat) a désigné une salariée en qualité de délégué syndical sur le site du [Adresse 4] (le CMPR).

3. L'UGECAM a saisi le tribunal judiciaire pour demander l'annulation de cette désignation.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'UGECAM fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical pour le CMPR, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résultait du courrier du syndicat CGT UGECAM Nord-Est en date du 6 décembre 2019 que celui-ci emportait désignation, par ce syndicat, de 13 délégués syndicaux sur différents établissements de l'UGECAM Nord-Est, dont celle de Mme [S] [V] en qualité de déléguée syndicale sur le seul site [Adresse 5], à [Localité 8], relevant du CSE 3, et non sur ce CSE lui-même qui, aux termes de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 regroupe les établissements de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ; qu'en retenant que, selon note du 6 décembre 2019, Mme [Ab] avait été désignée, par le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, "comme une des 3 représentantes syndicales CGT du CSE 3" et qu'elle avait un "mandat particulier sur le CSE 3" quand cette dernière avait été désignée en qualité de déléguée syndicale, qu'il n'était fait aucune mention du CSE 3 et que sa désignation n'était destinée à prendre effet que sur le [Adresse 5], le tribunal judiciaire de Sarreguemines a dénaturé le courrier ou note du syndicat CGT UGECAM Nord-Est en date du 6 décembre 2019 et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que, dans le dispositif de ses conclusions en date du 17 février 2020, l'UGECAM Nord-Est sollicitait l'annulation de "la désignation de Mme [S] [V] comme déléguée syndicale sur le [Adresse 5]", constituant l'un des sites ou établissements regroupés au sein du CSE 3, et non comme représentante syndicale CGT du CSE 3 ; que, pour s'opposer à cette demande, le syndicat CGT UGECAM Nord-Est soutenait, dans ses conclusions récapitulatives en date du 12 mars 2020, que les périmètres de désignation des délégués syndicaux et les communautés de travail prises en compte pour y procéder sont les mêmes que lors des précédentes désignations qui étaient intervenues par site ou établissement ayant des délégués du personnel, que l'accord collectif du 25 octobre 2019 n'a pas pour objet de définir le périmètre de désignation des délégués syndicaux et que les établissements au sein desquels il a procédé aux désignations contestées par l'UGECAM Nord-Est, dont l'établissement de [Localité 8] auquel est rattaché Mme [V], présentent les caractéristiques d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail🏛 ; qu'en affirmant que l'UGECAM Nord-Est demandait l'annulation de la désignation de Mme [V] "comme une des 3 représentant(e)s syndicales CGT du CSE 3" selon note du 6 décembre 2019 et en examinant la validité de cette désignation au niveau de ce seul CSE en considération du nombre de désignations possibles après le regroupement des sites ou établissements de l'organisme en 5 CSE par l'accord collectif du 25 octobre 2019, le tribunal judiciaire a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

3°/ qu'en outre, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que seul un maximum de 8 désignations aurait été possiblement excédentaire, dont 4 "forcément injustifiées", et qu'aucune clé ne permettrait de classer le cas de Mme [V] dans la catégorie de ces désignations possiblement excédentaires de sorte qu'il ne serait pas possible d'affirmer que cette dernière n'est pas l'un des 5 représentants syndicaux incontestables, avec mandat particulier sur le CSE 3, et que, sans méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination arbitraire, on ne pouvait envisager l'annulation de la désignation de cette salariée et admettre simultanément implicitement la validité de la désignation d'autres représentants, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛.

4°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions en date du 17 février 2020, l'UGECAM Nord-Est avait fait valoir qu'en application de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ayant regroupé les différents établissements de l'organisme en 5 CSE, correspondant chacun à un établissement distinct, seuls 5 délégués syndicaux pouvaient être désignés par ce syndicat pour l'ensemble des CSE et que sur les 13 désignations de délégués syndicaux effectuées par ce syndicat le 6 décembre 2019 une seule désignation, celle de Mme [Y], était régulière comme étant intervenue sur le seul établissement constituant le CSE 5 ; qu'en affirmant qu'il ressortait du propre exposé de l'UGECAM Nord-Est que, par soustraction de ces 13 désignations du nombre de désignations possibles sur l'ensemble des CSE, seules 8 désignations auraient été possiblement excédentaires et que par soustraction, ensuite, des 12 contestations formées par l'exposante de ces 8 désignations seules 4 désignations auraient été "forcément injustifiées", sans même expliquer en quoi les 12 désignations contestées par l'UGECAM Nord-Est seraient toutes intervenues au niveau des CSE eux-mêmes, ce qui ne ressortait pas de la lettre de désignation du 6 décembre 2019, et non au niveau des sites ou établissements regroupés au sein des 5 CSE de sorte que ces désignations ne peuvent qu'être, dans leur ensemble, irrégulières et non pas seulement excédentaires pour partie, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2143-1 du code du travail🏛 ainsi qu'au regard des dispositions de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 et de l'article 1103 du code civil🏛 ;

5°/ que de surcroît, le tribunal ayant relevé que seules 5 désignations étaient possibles après le regroupement des sites de l'UGECAM Nord-Est en 5 CSE selon l'accord collectif du 25 octobre 2019, soit un délégué syndical au niveau de chaque CSE, il en résultait que le syndicat CGT UGECAM Nord-Est ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical, et non pas 3, au niveau du CSE 3, l'exposante étant en droit de contester toute désignation excédentaire de son choix ; qu'en déboutant néanmoins l'UGECAM Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale du CSE 3, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 2143-1 du code du travail🏛 ainsi que les dispositions de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 et l'article 1103 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail🏛, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

6. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

7. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail🏛 concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail🏛.

8. Le tribunal a constaté que pour demander l'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical, l'employeur se contentait d'invoquer son caractère surnuméraire au regard du nombre d'établissements distincts fixé par l'accord UGECAM du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.

9. Il en résulte que la demande d'annulation de la désignation n'était pas fondée au regard des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail🏛.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛, la décision déférée se trouve légalement justifiée.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. L'UGECAM fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'UGECAM Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail🏛 :

12. Le tribunal a condamné l'UGECAM aux dépens.

13. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UGECAM aux dépens, le jugement rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

REJETTE la demande de condamnation aux dépens présentée par le syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Est ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'UGECAM Nord-Est ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile🏛, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM Nord-Est


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [V] « comme représentante syndicale CGT du CSE 3 par le syndicat CGT UGECAM Nord-Est » selon note du 6 décembre 2019.

AUX MOTIFS QUE l'UGECAM-Nord-Est (organisme d'assurance-maladie)
demande l'annulation de la désignation de Mme [V] comme une des 3 représentant(e)s syndical(e)s CGT du CSE 3 (regroupement des sites de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]) selon note du 06.12.2019 ; que cette demande s'inscrit dans une série de mêmes procédures intentées devant plusieurs tribunaux en fonction de la compétence territoriale, pour annulation de 12 sur 13 désignations ; que selon l'UGECAM-Nord-Est, seules 5 désignations étaient possibles après le regroupement des sites en 5 CSE selon accord bilatéral du 25.10.2019 ; qu'il ressort ainsi du propre exposé de l'UGECAM Nord-Est que seul un maximum de 8 désignations (13 désignations - 5 possibles = 8) sont possiblement excédentaires ; que les contestations sont donc forcément injustifiées à concurrence de 4 (12 contestations - 8 désignations excédentaires possibles 4) ; qu'aucune clé ne permet de classer le cas de Mme [V] dans la catégorie des désignations possiblement excédentaires ; qu'il n'est ainsi pas possible d'affirmer que Mme [V] n'est pas l'un des 5 représentants syndicaux incontestables, avec mandat particulier sur le CSE 3 ; que sans méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination arbitraire, il n'est pas possible dans ces conditions d'envisager l'annulation de Mme [V] et d'admettre simultanément, implicitement la validité de la désignation d'autres représentants ; que la demande de l'UGECAM- Nord-Est sera rejetée. ; que l'UGECAM-Nord-Est sera condamnée aux dépens avec dispense en équité de toute indemnité pour frais irrépétibles.

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résultait du courrier du syndicat CGT UGECAM Nord-Est en date du 6 décembre 2019 que celui-ci emportait désignation, par ce syndicat, de 13 délégués syndicaux sur différents établissements de l'UGECAM Nord-Est, dont celle de Mme [S] [V] en qualité de déléguée syndicale sur le seul site [Adresse 5], à [Localité 8], relevant du CSE 3, et non sur ce CSE lui-même qui, aux termes de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 regroupe les établissements de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ; qu'en retenant que, selon note du 6 décembre 2019, Mme [Ab] avait été désignée, par le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, « comme une des 3 représentantes syndicales CGT du CSE 3 » (dispositif du jugement p. 2) et qu'elle avait un « mandat particulier sur le CSE 3 » (jugement p. 2, al. 7) quand cette dernière avait été désignée en qualité de déléguée syndicale, qu'il n'était fait aucune mention du CSE 3 et que sa désignation n'était destinée à prendre effet que sur le [Adresse 5], le tribunal judiciaire de Sarreguemines a dénaturé le courrier ou note du syndicat CGT UGECAM Nord-Est en date du 6 décembre 2019 et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que, dans le dispositif de ses conclusions en date du 17 février 2020 (p. 5), l'UGECAM Nord-Est sollicitait l'annulation de « la désignation de Mme [S] [V] comme déléguée syndicale sur le [Adresse 5] », constituant l'un des sites ou établissements regroupés au sein du CSE 3, et non comme représentante syndicale CGT du CSE 3 ; que, pour s'opposer à cette demande, le syndicat CGT UGECAM Nord-Est soutenait, dans ses conclusions récapitulatives en date du 12 mars 2020, que les périmètres de désignation des délégués syndicaux et les communautés de travail prises en compte pour y procéder sont les mêmes que lors des précédentes désignations qui étaient intervenues par site ou établissement ayant des délégués du personnel (p. 5, al. 1), que l'accord collectif du 25 octobre 2019 n'a pas pour objet de définir le périmètre de désignation des délégués syndicaux (p. 7, al. 6) et que les établissements au sein desquels il a procédé aux désignations contestées par l'UGECAM Nord-Est, dont l'établissement de [Localité 8] auquel est rattaché Mme [V], présentent les caractéristiques d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail🏛 ; qu'en affirmant que l'UGECAM Nord-Est demandait l'annulation de la désignation de Mme [V] « comme une des 3 représentant(e)s syndicales CGT du CSE 3 » selon note du 6 décembre 2019 et en examinant la validité de cette désignation au niveau de ce seul CSE en considération du nombre de désignations possibles après le regroupement des sites ou établissements de l'organisme en 5 CSE par l'accord collectif du 25 octobre 2019, le tribunal judiciaire a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile🏛.

3) ALORS QU'en outre, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que seul un maximum de 8 désignations aurait été possiblement excédentaire, dont 4 « forcément injustifiées », et qu'aucune clé ne permettrait de classer le cas de Mme [V] dans la catégorie de ces désignations possiblement excédentaires de sorte qu'il ne serait pas possible d'affirmer que cette dernière n'est pas l'un des 5 représentants syndicaux incontestables, avec mandat particulier sur le CSE 3, et que, sans méconnaître le principe d'égalité et de non-discrimination arbitraire, on ne pouvait envisager l'annulation de la désignation de cette salariée et admettre simultanément implicitement la validité de la désignation d'autres représentants, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛.

4) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions en date du 17 février 2020 (p. 2 et 3), l'UGECAM Nord-Est avait fait valoir qu'en application de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ayant regroupé les différents établissements de l'organisme en 5 CSE, correspondant chacun à un établissement distinct, seuls 5 délégués syndicaux pouvaient être désignés par ce syndicat pour l'ensemble des CSE et que sur les 13 désignations de délégués syndicaux effectuées par ce syndicat le 6 décembre 2019 une seule désignation, celle de Mme [Y], était régulière comme étant intervenue sur le seul établissement constituant le CSE 5 ; qu'en affirmant qu'il ressortait du propre exposé de l'UGECAM Nord-Est que, par soustraction de ces 13 désignations du nombre de désignations possibles sur l'ensemble des CSE, seules 8 désignations auraient été possiblement excédentaires et que par soustraction, ensuite, des 12 contestations formées par l'exposante de ces 8 désignations seules 4 désignations auraient été « forcément injustifiées », sans même expliquer en quoi les 12 désignations contestées par l'UGECAM Nord-Est seraient toutes intervenues au niveau des CSE eux-mêmes, ce qui ne ressortait pas de la lettre de désignation du 6 décembre 2019, et non au niveau des sites ou établissements regroupés au sein des 5 CSE de sorte que ces désignations ne peuvent qu'être, dans leur ensemble, irrégulières et non pas seulement excédentaires pour partie, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2143-1 du code du travail🏛 ainsi qu'au regard des dispositions de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 et de l'article 1103 du code civil🏛.

5) ALORS QUE de surcroît, le tribunal ayant relevé (p. 2) que seules 5 désignations étaient possibles après le regroupement des sites de l'UGECAM Nord-Est en 5 CSE selon l'accord collectif du 25 octobre 2019, soit un délégué syndical au niveau de chaque CSE, il en résultait que le syndicat CGT UGECAM Nord-Est ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical, et non pas 3, au niveau du CSE 3, l'exposante étant en droit de contester toute désignation excédentaire de son choix ; qu'en déboutant néanmoins l'UGECAM Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT UGECAM Nord-Est, de Mme [V] en qualité de déléguée syndicale du CSE 3, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 2143-1 du code du travail🏛 ainsi que les dispositions de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 et l'article 1103 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'UGECAM Nord-Est aux dépens.

AU MOTIF QUE l'UGECAM Nord-Est sera condamné aux dépens avec dispense en équité de toute indemnité pour frais irrépétibles.

ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'UGECAM Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail🏛.

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