Art. 3, Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances

Art. 3, Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances

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Z31091KA

Les provisions techniques, distinctes pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008, figurant aux bilans mentionnés à l'article 2 sont les suivantes :
1° Provision technique spéciale pour les droits acquis par des cotisations versées à compter du 1er avril 2008, sur laquelle sont prélevées les prestations servies afférentes et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices, qui tient compte le cas échéant de transferts de la participation aux bénéfices au profit des droits acquis avant le 31 mars 2008 ;
2° Provision technique spéciale pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 qui est égale à la valeur nette comptable des placements réalisés jusqu'à cette date sur laquelle sont prélevées les prestations servies afférentes et à laquelle s'ajoutent notamment :
― la participation aux bénéfices ;
― les transferts provenant de la participation aux bénéfices des droits acquis postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Cette provision technique spéciale ne peut pas être inférieure au montant de la provision mathématique relative aux engagements pris par l'entreprise d'assurance relatifs aux droits acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances et un taux d'actualisation égal à 80 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français ;
3° Provision technique spéciale complémentaire qui est exigée pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 ; cette provision technique spéciale complémentaire est égale à la différence entre la provision mathématique théorique afférente à ces droits mentionnée à l'article 7 du présent décret et la provision technique spéciale mentionnée au 1° du présent article ;
4° Provisions pour risque d'exigibilité mentionnées au 6° de l'article R. 331-3 du code des assurances, calculées pour les engagements avant le 31 mars et à compter du 1er avril 2008, sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire ;
5° Provision de gestion, mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 du code des assurances, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 et à compter du 1er avril 2008 ; les charges afférentes à la constitution de cette provision sont prises en compte dans le calcul du minimum de participation aux bénéfices, au titre des éléments de dépenses mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article A. 331-4 du code des assurances. Les provisions de gestion mentionnées au présent alinéa ne figurent pas dans les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article 2 ;
6° Réserve de capitalisation des droits acquis par des cotisations versées avant le 31 mars 2008 calculée sur le portefeuille de titres et de placements correspondant, et qui ne sera plus dotée à compter du 1er avril 2008.

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