Art. A335-1, Code des assurances

Art. A335-1, Code des assurances

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L3868H8R

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

2° Une des tables suivantes :

- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.

Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.

Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

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