Art. 6, Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation

Art. 6, Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation

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Z21588RE

Sont compétents pour délivrer l'attestation d'effet équivalent prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée :
1° En ce qui concerne la sécurité et la protection contre l'incendie, les laboratoires agréés ou les organismes reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions prévues à l'article DF4 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et à l'article 15 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
2° En ce qui concerne la construction à proximité de forêts à Mayotte, la lutte contre les insectes xylophages ou le risque sismique :
a) Soit les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent ;
b) Soit les organismes techniques mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ;
3° En ce qui concerne l'aération, l'accessibilité du cadre bâti, la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales, les caractéristiques acoustiques ainsi que la gestion des matériaux et leur réemploi :
a) Soit les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent ;
b) Soit les organismes techniques mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ;
c) Soit les organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent, délivré, selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification, par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

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