Art. R6341-27, Code du travail
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L3437LBW
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
Référencé dans / TITRE « La rémunération des stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle » Abonnés
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Cité par Art. R6341-28, Code du travail
Ancien texte Art. R961-6, Code du travail
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