Art. 26, Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (1)

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Z35974KI

I.-Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires au profit des agents de l'Etat :

1° Les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :

-de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 ;

-de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 ;

-de L'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 ;

-des Rives-de-l'Etang-de-Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973 ;

2° Le transfert, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.

II.-Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

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