Art. 310 septdecies, Code général des impôts, annexe II

Art. 310 septdecies, Code général des impôts, annexe II

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L6739ISE

Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.

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