Art. 1652 bis, Code général des impôts

Art. 1652 bis, Code général des impôts

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L1885HMR

1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre de l'économie et des finances ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture.

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre de l'économie et des finances.

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