Art. L622-5, Code de la sécurité sociale
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L2815IPX
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Non-renvoi de la QPC relative à l’application des principes de double affiliation et double cotisation en cas d’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non salariée » / brèves / lexbase social n°795 du 19 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « La responsabilité des plateformes collaboratives à l’égard de l’URSSAF : traitement social des sommes issues des plateformes et statut social des acteurs des plateformes » / actes de colloques / lexbase social n°792 du 25 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Précisions sur les règles d'affiliation d'un gérant majoritaire à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse » / brèves / lexbase social n°635 du 3 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 18 au 22 février 2013 » / panorama / lexbase fiscal n°518 du 28 février 2013 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application - BOI-BNC-BASE-40-60-50-10-20170906 » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé / TITRE « Le domaine du travail dissimulé par dissimulation d'activité » Abonnés
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Nouveau texte Art. L640-1, Code de la sécurité sociale
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