Art. 2, Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19

Art. 2, Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19

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Z68011SP

I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :
1° Pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 36 euros entre 8 heures et 20 heures, 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les infirmiers libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les infirmiers remplaçants, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
4° Pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les infirmiers du ministère de l'éducation nationale, les infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l'assurance maladie, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. - Les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition dans leur lieu d'exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Lorsque des infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I.

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