Jurisprudence : Cass. crim., 05-10-2011, n° 11-84.050, F-D, Cassation partielle



Nos M 11-84.050 F D No 5648
N 11-84.051 F-D P 11-84.052 F-D
CI 5 OCTOBRE 2011
CASSATION PARTIELLE REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller Z, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Christophe Le Z,
- M. Richard Y,
- Mme Fabienne X,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment, non-justification de ressources, travail dissimulé et infraction à la législation du travail, ont
- le premier, no 158, prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par M. Le Z,
- le deuxième, no 159, prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par M. Y,
- le troisième, no 160, prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par Mme X ;
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2011, joignant, pour chacun de ces arrêts, les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Joignant l'ensemble des pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation de l'arrêt no 158, pris de la violation des articles 194, 197, 198, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce que la chambre de l'instruction n'a pas déclaré irrecevable les réquisitions tardives du procureur général soumises la veille de l'audience initialement prévue ;
"aux motifs que si le réquisitoire du procureur général a été soumis tardivement à la chambre de l'instruction pour l'audience du 7 octobre 2010, cette juridiction a souverainement apprécié que les requérants n'avaient pas été en mesure d'y répondre et a ainsi décidé de renvoyer l'affaire à cette audience du 7 avril 2011 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que le procureur général a dès lors pris de nouvelles réquisitions régulièrement versées à la procédure, le 5 avril 2011 à 17 heures, conformes à celles du 6 octobre 2010 susvisées, y ajoutant par procédure distinctes ses réquisitions sur la question prioritaire de constitutionnalité des 6 et 9 juillet 2010, mettant la défense en mesure d'y répondre, qu'il convient de déclarer la procédure régulière ;
"1o) alors que si les dispositions de l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale fixant les délais dans lesquels le procureur général doit mettre l'affaire en état devant la chambre de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité, il en est autrement lorsqu'il résulte de l'inobservation de ces délais une atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du procureur général a été soumis tardivement à la chambre de l'instruction et que les requérants n'ont pas été en mesure d'y répondre, ce dont il résultait une violation des droits de la défense ; qu'en refusant néanmoins d'écarter ce réquisitoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article précité ;
"2o) alors que le procureur général met l'affaire en l'état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière et la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction, le dossier devant alors être tenu à la disposition des parties qui disposent d'un délai jusqu'à la veille de l'audience pour déposer leur mémoire, dans le délai de cinq jours entre l'envoi de l'avis d'audience et l'audience ; que le dépôt tardif du réquisitoire du procureur général doit être sanctionné, comme le dépôt tardif des conclusions par les parties, par son irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du procureur général a été soumis tardivement à la chambre de l'instruction la veille de l'audience initialement fixée ; qu'en refusant néanmoins d'écarter ce réquisitoire, la Chambre de l'instruction a méconnu le principe d'égalité des armes et les droits de la défense" ;
Sur le premier moyen de cassation de l'arrêt no 159, pris de la violation des articles 194, 197, 198, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce que la chambre de l'instruction n'a pas déclaré irrecevable les réquisitions tardives du procureur général soumises la veille de l'audience initialement prévue ;
"aux motifs que si le réquisitoire du procureur général a été soumis tardivement à la chambre de l'instruction pour l'audience du 7 octobre 2010, cette juridiction a souverainement apprécié que les requérants n'avaient pas été en mesure d'y répondre et a ainsi décidé de renvoyer l'affaire à cette audience du 7 avril 2011 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que le procureur général a dès lors pris de nouvelles réquisitions régulièrement versées à la procédure, le 5 avril 2011 à 17 heures, conformes à celles du 6 octobre 2010 susvisées, y ajoutant par procédure distinctes ses réquisitions sur la question prioritaire de constitutionnalité des 6 et 9 juillet 2010, mettant la défense en mesure d'y répondre, qu'il convient de déclarer la procédure régulière ;
"1o) alors que, si les dispositions de l'article 194, alinéa 1er du code de procédure pénale fixant les délais dans lesquels le procureur général doit mettre l'affaire en état devant la chambre de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité, il en est autrement lorsqu'il résulte de l'inobservation de ces délais une atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du procureur général a été soumis tardivement à la chambre de l'instruction et que les requérants n'ont pas été en mesure d'y répondre, ce dont il résultait une violation des droits de la défense ; qu'en refusant néanmoins d'écarter ce réquisitoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article précité ;
"2o) alors que le procureur général met l'affaire en l'état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière et la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction, le dossier devant alors être tenu à la disposition des parties qui disposent d'un délai jusqu'à la veille de l'audience pour déposer leur mémoire, dans le délai de cinq jours entre l'envoi de l'avis d'audience et l'audience ; que le dépôt tardif du réquisitoire du procureur général doit être sanctionné, comme le dépôt tardif des conclusions par les parties, par son irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du procureur général a été soumis tardivement à la chambre de l'instruction la veille de l'audience initialement fixée ; qu'en refusant néanmoins d'écarter ce réquisitoire, la Chambre de l'instruction a méconnu le principe d'égalité des armes et les droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire régulière la procédure, les arrêts relèvent que la chambre de l'instruction, ayant estimé que les requérants n'avaient pas été en mesure de répondre aux réquisitions déposées avant l'audience par le procureur général sur les demandes d'annulation présentées par MM. Z Z et Y et Mme X, a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure et que les nouvelles réquisitions du procureur général, conformes aux précédentes, ont été versées à la procédure l'avant-veille de la seconde de ces audiences ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas méconnu les textes et principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation de l'arrêt no 158, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. Le Z tendant à l'annulation de l'entière procédure à partir de la cote D 0001 ;
"aux motifs que, si la défense prétend qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer du caractère complet de la procédure transmise par les autorités judiciaires belges, il résulte des articles 6 et 7 de la convention européenne d'entraide en matière pénale en date du 29 mai 2000, que les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'information visés à l'article 7 sont faits par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l'Etat membre destinataire d'en vérifier l'authenticité ; qu'en l'espèce, le parquet du procureur du Roi à Courtray dénonçait au procureur de la République du Havre, le 29 janvier 2008, des faits de blanchiment pour environ 85 000 euros mettant en cause la société Aubry Fret et M. Le Z, procédure traduite par M. ..., traducteur juré du parquet ; qu'était produite à l'appui de cette dénonciation une procédure avec sa traduction certifiée conforme à l'original par R. Desmet, traducteur juré, de la cellule de traitement des informations financières, à Bruxelles relative aux opérations suspectes concernant M. Le Z après l'ouverture d'un compte à vue auprès de la banque Fortis, une enquête avec sa traduction sur les mouvements des comptes détenus par celui-ci et par la société Aubry Fret, sur les conditions dans lesquelles M. Le Z avait ouvert ce compte, le 14 avril 2004, sur l'éventuelle existence des mandataires, sur l'existence d'autres comptes bancaires ; qu'il en résulte qu'il n'est justifié d'aucun grief ayant pu porter atteinte aux droits des mis en examen ; que ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"alors que le dossier de la procédure mis à la disposition des parties doit être complet ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que les services du SRPJ de Rouen ont été saisis par le procureur de la République sur la base d'une dénonciation faite par le parquet du procureur du Roi de Courtray (Belgique) ; que M. Le Z faisait valoir, dans sa requête en nullité, qu'il était impossible de s'assurer que le dossier transmis par les autorités judiciaires belges avait bien été versé dans son intégralité au dossier de la procédure ; qu'en rejetant cette requête, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dossier de la procédure mis à la disposition des parties était effectivement complet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation de l'arrêt no 159, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. Y tendant à l'annulation de l'entière procédure à partir de la cote D 0001 ;
"aux motifs que, si la défense prétend qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer du caractère complet de la procédure transmise par les autorités judiciaires belges, il résulte des articles 6 et 7 de la convention européenne d'entraide en matière pénale en date du 29 mai 2000, que les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'information visés à l'article 7 sont faits par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l'Etat membre destinataire d'en vérifier l'authenticité ; qu'en l'espèce, le parquet du procureur du Roi à Courtray dénonçait au procureur de la République du Havre, le 29 janvier 2008, des faits de blanchiment pour environ 85 000 euros mettant en cause la société Aubry Fret et M. Le Z, procédure traduite par M. ..., traducteur juré du parquet ; qu'était produite à l'appui de cette dénonciation une procédure avec sa traduction certifiée conforme à l'original par R. Desmet, traducteur juré, de la cellule de traitement des informations financières, à Bruxelles relative aux opérations suspectes concernant M. Le Z après l'ouverture d'un compte à vue auprès de la banque Fortis, une enquête avec sa traduction sur les mouvements des comptes détenus par celui-ci et par la société Aubry Fret, sur les conditions dans lesquelles M. Le Z avait ouvert ce compte, le 14 avril 2004, sur l'éventuelle existence des mandataires, sur l'existence d'autres comptes bancaires ; qu'il en résulte qu'il n'est justifié d'aucun grief ayant pu porter atteinte aux droits des mis en examen ; que ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"alors que le dossier de la procédure mis à la disposition des parties doit être complet ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que les services du SRPJ de Rouen ont été saisis par le procureur de la République sur la base d'une dénonciation faite par le parquet du procureur du Roi de Courtray (Belgique) ; que M. Y faisait valoir, dans sa requête en nullité, qu'il était impossible de s'assurer que le dossier transmis par les autorités judiciaires belges avait bien été versé dans son intégralité au dossier de la procédure ; qu'en rejetant cette requête, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dossier de la procédure mis à la disposition des parties était effectivement complet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation de l'arrêt no 160, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'entière procédure à partir de la cote D 0001 ;
"aux motifs que si la défense prétend qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer du caractère complet de la procédure transmise par les autorités judiciaires belges, il résulte des articles 6 et 7 de la convention européenne d'entraide en matière pénale en date du 29 mai 2000, que les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'information visés à l'article 7 sont faits par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l'Etat membre destinataire d'en vérifier l'authenticité ; qu'en l'espèce, le parquet du procureur du Roi à Courtray dénonçait au procureur de la République du Havre, le 29 janvier 2008, des faits de blanchiment pour environ 85.000 euros mettant en cause la société Aubry Fret et M. Le Z, procédure traduite par M. ..., traducteur juré du Parquet ; qu'était produite à l'appui de cette dénonciation une procédure avec sa traduction certifiée conforme à l'original par M. ..., traducteur juré, de la cellule de traitement des informations financières, à Bruxelles relative aux opérations suspectes concernant M. Le Z après l'ouverture d'un compte à vue auprès de la banque Fortis, une enquête avec sa traduction sur les mouvements des comptes détenus par celui-ci et par la société Aubry Fret, sur les conditions dans lesquelles M. Le Z avait ouvert ce compte, le 14 avril 2004, sur l'éventuelle existence des mandataires, sur l'existence d'autres comptes bancaires ; qu'il en résulte qu'il n'est justifié d'aucun grief ayant pu porter atteinte aux droits des mis en examen ; que ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"alors que le dossier de la procédure mis à la disposition des parties doit être complet ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que les services du SRPJ de Rouen ont été saisis par le procureur de la République sur la base d'une dénonciation faite par le parquet du procureur du Roi de Courtray (Belgique) ; que Mme X faisait valoir, dans sa requête en nullité, qu'il était impossible de s'assurer que le dossier transmis par les autorités judiciaires belges avait bien été versé dans son intégralité au dossier de la procédure ; qu'en rejetant cette requête, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dossier de la procédure mis à la disposition des parties était effectivement complet, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les moyens invoquant le caractère incomplet de la procédure, les arrêts prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à mieux répondre à de simples allégations des requérants, a ainsi justifié ses décisions ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation de l'arrêt no 158, pris de la violation des articles 75-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Le Z tendant à l'annulation des pièces de la procédure à compter du soit transmis du 1er avril 2008 ;
"aux motifs que, si l'article 75-1 du code de procédure pénale édicte que le procureur de la République fixe le délai dans lequel une enquête préliminaire doit être effectuée, le non-respect de ce délai ou l'absence de délai fixé par le procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité, la méconnaissance de cette obligation n'affectant pas la validité de l'audition du mis en examen à l'issue de laquelle sont apparus les indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction ; qu'il convient au surplus d'observer que le procureur de la République du Havre contrôlait l'activité du service de police judiciaire dès lors qu'il rappelait à ce service, le 1er avril 2008, son soit-transmis du 29 mai 2008 et qu'il prolongeait, le 28 novembre 2008, cette enquête pour une nouvelle période de quatre mois ; que, par ailleurs, l'obligation pour l'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire, d'informer le procureur de la République n'est pas prescrite à peine de nullité ; que ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"1o) alors que le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée, à peine de nullité des actes d'enquête accomplis ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le soit-transmis du procureur de la République, daté du 1er avril 2008 et reçu le 29 mai 2008, saisissant les services de police aux fins d'enquête, ne comportait aucun délai ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité des actes d'enquête effectués, la Chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés ;
"2o) alors que les actes d'enquête accomplis en dehors du délai fixé par le procureur de la République sont entachés de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les services de police ont continué leur enquête au-delà du délai de prorogation de quatre mois imparti par le procureur de la République ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité des actes d'enquête effectués hors délai, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation de l'arrêt no 159,pris de la violation des articles 75-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Y tendant à l'annulation des pièces de la procédure à compter du soit transmis du 1er avril 2008 ;
"aux motifs que, si l'article 75-1 du code de procédure pénale édicte que le procureur de la République fixe le délai dans lequel une enquête préliminaire doit être effectuée, le non-respect de ce délai ou l'absence de délai fixé par le procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité, la méconnaissance de cette obligation n'affectant pas la validité de l'audition du mis en examen à l'issue de laquelle sont apparus les indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction ; qu'il convient au surplus d'observer que le procureur de la République du Havre contrôlait l'activité du service de police judiciaire dès lors qu'il rappelait à ce service, le 1er avril 2008, son soit-transmis du 29 mai 2008 et qu'il prolongeait, le 28 novembre 2008, cette enquête pour une nouvelle période de quatre mois ; que, par ailleurs, l'obligation pour l'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire, d'informer le procureur de la République n'est pas prescrite à peine de nullité ; que ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"1o) alors que le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée, à peine de nullité des actes d'enquête accomplis ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le soit-transmis du procureur de la République, daté du 1er avril 2008 et reçu le 29 mai 2008, saisissant les services de police aux fins d'enquête, ne comportait aucun délai ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité des actes d'enquête effectués, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés ;
"2o) alors que les actes d'enquête accomplis en dehors du délai fixé par le procureur de la République sont entachés de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les services de police ont continué leur enquête au-delà du délai de prorogation de quatre mois imparti par le procureur de la République ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité des actes d'enquête effectués hors délai, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation de l'arrêt no 160, pris de la violation des articles 75-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation des pièces de la procédure à compter du soit transmis du 1er avril 2008 ;
"aux motifs que si l'article 75-1 du code de procédure pénale édicte que le procureur de la République fixe le délai dans lequel une enquête préliminaire doit être effectuée, le non-respect de ce délai ou l'absence de délai fixé par le procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité, la méconnaissance de cette obligation n'affectant pas la validité de l'audition du mis en examen à l'issue de laquelle sont apparus les indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction ; qu'il convient au surplus d'observer que le procureur de la République du Havre contrôlait l'activité du service de police judiciaire dès lors qu'il rappelait à ce service, le 1er avril 2008, son soit-transmis du 29 mai 2008 et qu'il prolongeait, le 28 novembre 2008, cette enquête pour une nouvelle période de quatre mois ; que, par ailleurs, l'obligation pour l'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire, d'informer le procureur de la République n'est pas prescrite à peine de nullité ; que ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"1o) alors que le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée, à peine de nullité des actes d'enquête accomplis ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le soit-transmis du procureur de la République, daté du 1er avril 2008 et reçu le 29 mai 2008, saisissant les services de police aux fins d'enquête, ne comportait aucun délai ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité des actes d'enquête effectués, la Chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés ;
"2o) alors que les actes d'enquête accomplis en dehors du délai fixé par le procureur de la République sont entachés de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les services de police ont continué leur enquête au-delà du délai de prorogation de quatre mois imparti par le procureur de la République ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité des actes d'enquête effectués hors délai, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les moyens relatifs à la fixation et au respect du délai prévu au premier alinéa de l'article 75-1 ci-dessus mentionné, les arrêts retiennent notamment que l'absence d'un tel délai ou son non-respect ne constitue pas un cause de nullité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de ce texte ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation de l'arrêt no 158, pris de la violation des articles 80, 116, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Y tendant à l'annulation des actes d'enquête accomplis sur les faits de blanchiment de fraude fiscale entre le 27 mai 2009 et le 29 octobre 2009, de sa mise en examen, de sa mise en examen supplétive et de tous les actes subséquents ;
"aux motifs qu'au visa du procès-verbal no 2008/428 du SRPJ de Rou en et compte tenu des présomptions graves d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Aubry Fret, de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec des auteurs d'infractions, de blanchiment, le procureur de la République du Havre requérait l'ouverture d'une information contre X, le 27 mai 2009 ; que le juge d'instruction donnait alors commission rogatoire au SRPJ de Rouen le 2 juin 2009 pour poursuivre les investigations sur l'ensemble des faits dont il était saisi afin d'identifier et interpeller tous auteurs, co-auteurs ou complice de ces délits, d'exploiter les pièces comptables et autres documents de gestion saisis lors des perquisitions afin de déterminer l'ampleur des abus de biens sociaux et autres délits financiers commis par le ou les mis en cause et caractériser le préjudice subi par la société Aubry Fret SARL ; que cette commission rogatoire était exécutée le 14 janvier 2010 ; que, pendant l'exécution de cette commission rogatoire, le juge d'instruction après avoir été informé par les enquêteurs le 22 octobre 2009, de ce que les faits poursuivis pouvaient également constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale, communiquait, le même jour, le dossier de la procédure au procureur de la République, le 22 octobre 2009, qui, le 29 octobre 2009, requérait qu'il fût informé du chef de blanchiment de fraude fiscale ; que ces réquisitions n'avaient d'autres fins que de préciser l'une des conséquences financières de l'irrégularité des opérations précédemment révélées sans modifier la saisine initiale du juge d'instruction ; que les enquêteurs continuaient alors régulièrement leurs investigations, rendant notamment compte au juge d'instruction, le 30 novembre 2009, d'interceptions de courriels rendant vraisemblable la commission de montages financiers en vue de l'acquisition de deux pavillons situés au Havre ; que le 14 janvier 2010, le procureur de la République requérait la mise en examen - de M. Le Z pour recel d'abus de biens sociaux, non justification de ressources, blanchiment de fraude fiscale et recel d'abus de biens sociaux, - de M. ... pour abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, - de Mme ... pour abus de biens sociaux, - de Mme ... pour non justification de ressources, blanchiment de fraude fiscale ; que si le procès-verbal de première comparution en vue de la mise en examen de M. Le Z en date du 14 janvier 2010 ne vise que le réquisitoire introductif du 27 mai 2009, celui-ci a cependant eu connaissance des faits constituant des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction par réquisitoire du 14 janvier 2010 susvisé, à savoir les infractions d'abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale sur lesquelles il s'est expliqué ; que, dès lors, il ne justifie d'aucun grief de nature à entraîner l'annulation de sa mise en examen ; que le visa du réquisitoire introductif en date du 27 mai 2009 au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution confère au juge d'instruction l'étendue de sa saisine, incluant nécessairement les faits initialement dénoncés, Christophe Le Z s'étant expliqué sur un recel de bien social au préjudice de la société Aubry Fret entre le 8 mars 2004 et le 25 mars 2007 ; que l'enquête belge révélait notamment qu'au cours de cette période, des factures étaient émises par une société belge JLA Transport et produites par la SARL Aubry Fret pour justifier de virements vers des comptes bancaires à son intitulé dont le bénéficiaire était M. Le Z, titulaire d'un compte auprès de la banque Fortis à Courtrai, depuis le 14 avril 2004 (cote D 0818) ; que le juge d'instruction n'était cependant pas tenu de mettre en examen M. Le Z pour ces faits à ce stade de la procédure ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'annuler la mise en examen de M. Le Z ;
"1o) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont ils sont régulièrement saisis ; que, lorsque des faits non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que, par suite, lorsque les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire découvrent des faits nouveaux, ils doivent immédiatement en informer le juge d'instruction afin que celui-ci en avise immédiatement le procureur ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur était saisi, en vertu d'un réquisitoire introductif en date du 27 mai 2009, de faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Aubry Fret, de non justification de ressources et de blanchiment ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les services de police, se rendant compte, à l'occasion d'un entretien avec le parquet le 19 octobre 2009, que les faits de fraude fiscale sur lesquels ils enquêtaient étaient en dehors de leur saisine, n'en ont informé le juge d'instruction que le 22 octobre 2009 et que ce n'est que le 29 octobre 2009 qu'un réquisitoire supplétif du chef de blanchiment de fraudes fiscales a été pris ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la requête de M. Le Z tendant à l'annulation de ces actes d'enquête portant sur des faits hors de la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale ;
"2o) alors que le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels sa mise en examen est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors de sa mise en examen, M. Le Z n'a été informé que du réquisitoire introductif du 27 mai 2009 et non du réquisitoire supplétif du 29 octobre 2009 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en examen de M. Le Z, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 116, alinéa 2 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3o) alors que l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen ne peuvent porter, à peine de nullité, que sur des faits qui ont été notifiés à la personne concernée et dont le juge d'instruction est saisi ; que l'étendue de la saisine du juge d'instruction s'analyse au regard des pièces éventuellement jointes au réquisitoire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de première comparution ne vise que le réquisitoire introductif du 27 mai 2009, réquisitoire auquel était jointe la dénonciation du parquet de Courtrai (Belgique) concernant des faits commis en Belgique du 14 avril 2004 au 25 mars 2007 ; qu'il en résulte que le juge d'instruction n'était saisi que de faits commis en Belgique du 14 avril 2004 au 27 mai 2009 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en examen de M. Le Z pour des faits prétendument commis au Havre de courant 2007 au 14 janvier 2010, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation de l'arrêt no 159, pris de la violation des articles 80, 116, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Y tendant à l'annulation des actes d'enquête accomplis sur les faits de blanchiment de fraude fiscale entre le 27 mai 2009 et le 29 octobre 2009, de sa mise en examen, de sa mise en examen supplétive et de tous les actes subséquents ;
"aux motifs qu'au visa du procès-verbal no 2008/428 du SRPJ de Rouen et compte tenu des présomptions graves d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Aubry Fret, de non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec des auteurs d'infractions, de blanchiment, le procureur de la République du Havre requérait l'ouverture d'une information contre X, le 27 mai 2009 ; que le juge d'instruction donnait alors commission rogatoire au SRPJ de Rouen le 2 juin 2009 pour poursuivre les investigations sur l'ensemble des faits dont il était saisi afin d'identifier et interpeller tous auteurs, co-auteurs ou complice de ces délits, d'exploiter les pièces comptables et autres documents de gestion saisis lors des perquisitions afin de déterminer l'ampleur des abus de biens sociaux et autres délits financiers commis par le ou les mis en cause et caractériser le préjudice subi par la société Aubry Fret SARL ; que cette commission rogatoire était exécutée le 14 janvier 2010 ; que, pendant l'exécution de cette commission rogatoire, le juge d'instruction après avoir été informé par les enquêteurs le 22 octobre 2009, de ce que les faits poursuivis pouvaient également constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale, communiquait, le même jour, le dossier de la procédure au procureur de la République, le 22 octobre 2009, qui, le 29 octobre 2009, requérait qu'il fût informé du chef de blanchiment de fraude fiscale ; que ces réquisitions n'avaient d'autres fins que de préciser l'une des conséquences financières de l'irrégularité des opérations précédemment révélées sans modifier la saisine initiale du juge d'instruction ; que les enquêteurs continuaient alors régulièrement leurs investigations, rendant notamment compte au juge d'instruction, le 30 novembre 2009, d'interceptions de courriels rendant vraisemblable la commission de montages financiers en vue de l'acquisition de deux pavillons situés au Havre ; que le 14 janvier 2010, le procureur de la République requérait la mise en examen - de M. Y pour recel d'abus de biens sociaux, non justification de ressources, blanchiment de fraude fiscale et recel d'abus de biens sociaux, - de M. Y pour abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, - de Mme ... pour abus de biens sociaux, - de Mme ... pour non-justification de ressources, blanchiment de fraude fiscale ; que si le procès-verbal de première comparution en vue de la mise en examen de M. Le Z en date du 14 janvier 2010 ne vise que le réquisitoire introductif du 27 mai 2009, celui-ci a cependant eu connaissance des faits constituant des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction par réquisitoire du 14 janvier 2010 susvisé, à savoir les infractions d'abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale sur lesquelles il s'est expliqué ; que, dès lors, il ne justifie d'aucun grief de nature à entraîner l'annulation de sa mise en examen ; que le visa du réquisitoire introductif en date du 27 mai 2009 au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution confère au juge d'instruction l'étendue de sa saisine, incluant nécessairement les faits initialement dénoncés, M. Y s'étant expliqué sur un recel de bien social au préjudice de la société Aubry Fret entre le 8 mars 2004 et le 25 mars 2007 ; que l'enquête belge révélait notamment qu'au cours de cette période, des factures étaient émises par une société belge JLA Transport et produites par la SARL Aubry Fret pour justifier de virements vers des comptes bancaires à son intitulé dont le bénéficiaire était M. Le Z, titulaire d'un compte auprès de la banque Fortis à Courtrai, depuis le 14 avril 2004 (cote D 0818) ; que le juge d'instruction n'était cependant pas tenu de mettre en examen M. Le Z pour ces faits à ce stade de la procédure ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'annuler la mise en examen de M. Y ;
"1o) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont ils sont régulièrement saisis ; que, lorsque des faits non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que, par suite, lorsque les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire découvrent des faits nouveaux, ils doivent immédiatement en informer le juge d'instruction afin que celui-ci en avise immédiatement le procureur ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur était saisi, en vertu d'un réquisitoire introductif en date du 27 mai 2009, de faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Aubry Fret, de non justification de ressources et de blanchiment ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les services de police, se rendant compte, à l'occasion d'un entretien avec le parquet le 19 octobre 2009, que les faits de fraude fiscale sur lesquels ils enquêtaient étaient en dehors de leur saisine, n'en ont informé le juge d'instruction que le 22 octobre
2009 et que ce n'est que le 29 octobre 2009 qu'un réquisitoire supplétif du chef de blanchiment de fraudes fiscales a été pris ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la requête de M. Y tendant à l'annulation de ces actes d'enquête portant sur des faits hors de la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale ;
"2o) alors que le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels sa mise en examen est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors de sa mise en examen, M. Y n'a été informé que du réquisitoire introductif du 27 mai 2009 et non du réquisitoire supplétif du 29 octobre 2009 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en examen de M. Y, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 116, alinéa 2 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3o) alors que l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen ne peuvent porter, à peine de nullité, que sur des faits qui ont été notifiés à la personne concernée et dont le juge d'instruction est saisi ; que l'étendue de la saisine du juge d'instruction s'analyse au regard des pièces éventuellement jointes au réquisitoire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de première comparution ne vise que le réquisitoire introductif du 27 mai 2009, réquisitoire auquel était jointe la dénonciation du parquet de Courtrai (Belgique) concernant des faits commis en Belgique du 14 avril 2004 au 25 mars 2007 ; qu'il en résulte que le juge d'instruction n'était saisi que de faits commis en Belgique du 14 avril 2004 au 27 mai 2009 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en examen de M. Y pour des faits prétendument commis au Havre de courant 2007 au 14 janvier 2010, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale" ;
"4o) alors qu'en cas de mise en examen supplétive, le juge d'instruction doit notifier à la personne concernée ces faits nouveaux et leur qualification juridique ; que, dans ses écritures, M. Y faisiat valoir qu'il avait été mis en examen supplétivement du chef de manquements aux obligations déclaratives sans que ces faits lui aient été préalablement notifiés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation de l'arrêt no 160, pris de la violation des articles 80, 116, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation des actes d'enquête accomplis sur les faits de blanchiment de fraude fiscale entre le 27 mai 2009 et le 29 octobre 2009, de sa mise en examen, de sa mise en examen supplétive et de tous les actes subséquents ;
"aux motifs qu'au visa du procès-verbal no 2008/428 du SRPJ de Rouen et compte tenu des présomptions graves d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Aubry Fret, de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec des auteurs d'infractions, de blanchiment, le procureur de la République du Havre requérait l'ouverture d'une information contre X, le 27 mai 2009 ; que le juge d'instruction donnait alors commission rogatoire au SRPJ de Rouen le 2 juin 2009 pour poursuivre les investigations sur l'ensemble des faits dont il était saisi afin d'identifier et interpeller tous auteurs, coauteurs ou complice de ces délits, d'exploiter les pièces comptables et autres documents de gestion saisis lors des perquisitions afin de déterminer l'ampleur des abus de biens sociaux et autres délits financiers commis par le ou les mis en cause et caractériser le préjudice subi par la société Aubry Fret SARL ; que cette commission rogatoire était exécutée le 14 janvier 2010 ; que, pendant l'exécution de cette commission rogatoire, le juge d'instruction après avoir été informé par les enquêteurs le 22 octobre 2009, de ce que les faits poursuivis pouvaient également constituer des opérations de blanchiment de fraude fiscale, communiquait, le même jour, le dossier de la procédure au procureur de la République, le 22 octobre 2009, qui, le 29 octobre 2009, requérait qu'il fût informé du chef de blanchiment de fraude fiscale ; que ces réquisitions n'avaient d'autres fins que de préciser l'une des conséquences financières de l'irrégularité des opérations précédemment révélées sans modifier la saisine initiale du juge d'instruction ; que les enquêteurs continuaient alors régulièrement leurs investigations, rendant notamment compte au juge d'instruction, le 30 novembre 2009, d'interceptions de courriels rendant vraisemblable la commission de montages financiers en vue de l'acquisition de deux pavillons situés au Havre ; que le 14 janvier 2010, le procureur de la République requérait la mise en examen - de M. Le Z pour recel d'abus de biens sociaux, non justification de ressources, blanchiment de fraude fiscale et recel d'abus de biens sociaux, - de M. Y pour abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, - de Mme ... pour abus de biens sociaux, - de Mme X pour non justification de ressources, blanchiment de fraude fiscale ; que si le procès-verbal de première comparution en vue de la mise en examen de Mme X en date du 14 janvier 2010 ne vise que le réquisitoire introductif du 27 mai 2009, celui-ci a cependant eu connaissance des faits constituant des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction par réquisitoire du 14 janvier 2010 susvisé, à savoir les infractions de non justification de ressources et de blanchiment de fraude fiscale sur lesquelles elle s'est expliquée en considération des agissements de M. Y, son ex-conjoint et nouveau compagnon au sein de la société Aubry Fret ; que, dès lors, elle ne justifie d'aucun grief de nature à entraîner l'annulation de sa mise en examen ; que le visa du réquisitoire introductif en date du 27 mai 2009 au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution confère au juge d'instruction l'étendue de sa saisine, incluant nécessairement les faits initialement dénoncés, M. Y, son ex-conjoint et nouveau compagnon s'étant expliqué sur des détournements de fonds entre 2004 et 2007 au préjudice de la société Aubry Fret et au profit de M. Le Z ; que l'enquête belge révélait notamment qu'au cours de cette période, des factures étaient émises par une société belge JLA Transport et produites par la SARL Aubry Fret pour justifier de virements vers des comptes bancaires à son intitulé dont le bénéficiaire était M. Le Z, titulaire d'un compte auprès de la banque Fortis à Courtrai, depuis le 14 avril 2004 (cote D 0818) ; que le juge d'instruction n'était cependant pas tenu de mettre en examen Mme X pour cette période à ce stade de la procédure ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la mise en examen de Mme X ;
"1o) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, sont limités aux seuls faits dont ils sont régulièrement saisis ; que lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que, par suite, lorsque les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire découvrent des faits nouveaux, ils doivent immédiatement en informer le juge d'instruction afin que celui-ci en avise immédiatement le procureur ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur était saisi, en vertu d'un réquisitoire introductif en date du 27 mai 2009, de faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Aubry Fret, de non justification de ressources et de blanchiment ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les services de police, se rendant compte, à l'occasion d'un entretien avec le parquet le 19 octobre 2009, que les faits de fraude fiscale sur lesquels ils enquêtaient étaient en dehors de leur saisine, n'en ont informé le juge d'instruction que le 22 octobre 2009 et que ce n'est que le 29 octobre 2009 qu'un réquisitoire supplétif du chef de blanchiment de fraudes fiscales a été pris ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la requête de Mme X tendant à l'annulation de ces actes d'enquête portant sur des faits hors de la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 80 du code de procédure pénale ;
"2o) alors que le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels sa mise en examen est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors de sa mise en examen, Mme X n'a été informée que du réquisitoire introductif du 27 mai 2009 et non du réquisitoire supplétif du 29 octobre 2009 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en examen de Mme X, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 116, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3o) alors que l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen ne peuvent porter, à peine de nullité, que sur des faits qui ont été notifiés à la personne concernée et dont le juge d'instruction est saisi ; que l'étendue de la saisine du juge d'instruction s'analyse au regard des pièces éventuellement jointes au réquisitoire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de première comparution ne vise que le réquisitoire introductif du 27 mai 2009, réquisitoire auquel était jointe la dénonciation du parquet de Courtrai (Belgique) concernant des faits commis en Belgique du 14 avril 2004 au 25 mars 2007 ; qu'il en résulte que le juge d'instruction n'était saisi que de faits commis en Belgique du 14 avril 2004 au 27 mai 2009 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en examen de Mme X pour des faits prétendument commis au Havre de courant 2007 au 14 janvier 2010, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les requêtes en annulation des actes accomplis sur des faits de blanchiment de fraude fiscale entre le 27 mai 2009 et le 29 octobre 2009, des mises en examen des demandeurs, de la mise en examen supplétive de M. Y ainsi que des actes subséquents, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance aux demandes d'annulation des investigations accomplies sur des faits de blanchiment de fraude fiscale, telles que ces demandes étaient formulées, et a constaté que les requérants avaient eu connaissance de l'ensemble des faits pour lesquels ils étaient mis en examen et dont le juge d'instruction était effectivement saisi, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et principes susvisés ;
Attendu que M. Y ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un moyen qu'il était, en application des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale, forclos à invoquer ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen de cassation de l'arrêt no 160, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue prise à son encontre et de l'ensemble des actes subséquents ;
"aux motifs qu'il est établi que l'article 63-4 du code de procédure pénale relatif à la garde à vue est contraire à la Constitution
et non conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il résulte que sauf circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il convient cependant de rappeler que la violation de ces dispositions conventionnelles n'est sanctionnée de nullité que lorsque le requérant a été privé d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, la mise en examen de Mme X ne repose pas sur le seul fondement de ses déclarations en garde à vue mais surtout sur les investigations diligentées dans le cadre de l'enquête préliminaire et des commissions rogatoires rappelées ci-dessus, notamment des interceptions téléphoniques ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à annuler en l'état de la législation en vigueur, la garde à vue du mis en examen et de rejeter la demande en nullité de cette procédure et des actes subséquents ;
"alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme X, placée en garde à vue pour une durée de près de quarante-huit heures et entendue dans ce cadre à plusieurs reprises, n'a pu bénéficier de l'assistance de son conseil que lors d'un entretien de trente minutes ; qu'en rejetant néanmoins la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, la Chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X, fondées sur le défaut d'assistance par un avocat durant sa garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges se sont référés à l'état de la législation alors en vigueur et si la considération selon laquelle la mise en examen de la requérante ne repose pas sur ses seules déclarations en garde à vue est inopérante à l'égard des procès-verbaux ayant recueilli celles-ci, l'arrêt n'encourt pas, néanmoins, la censure dès lors que Mme Tallegas, qui avait déclaré ne pas désirer s'entretenir avec un avocat au début de la garde à vue ni au début de sa prolongation, avait renoncé de façon non équivoque à l'assistance d'un conseil ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation de l'arrêt no 158, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. Le Z tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue prise à son encontre et de l'ensemble des actes subséquents ;
"aux motifs qu'il est établi que l'article 63-4 du code de procédure pénale relatif à la garde à vue est contraire à la Constitution et non conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il résulte que sauf circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il convient cependant de rappeler que la violation de ces dispositions conventionnelles n'est sanctionnée de nullité que lorsque le requérant a été privé d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, la mise en examen de M. Le Z ne repose pas sur le seul fondement de ses déclarations en garde à vue mais surtout sur les investigations diligentées dans le cadre de l'enquête préliminaire et des commissions rogatoires rappelées ci-dessus, notamment des interceptions téléphoniques ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à annuler en l'état de la législation en vigueur, la garde à vue du mis en examen et de rejeter la demande en nullité de cette procédure et des actes subséquents ;
"alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. Le Z, placé en garde à vue pour une durée de près de quarante-huit heures et entendu dans ce cadre à plusieurs reprises, n'a pu bénéficier de l'assistance de son conseil que lors d'un entretien de trente minutes ; qu'en rejetant néanmoins la requête de M. Le Z tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Et sur le cinquième moyen de cassation de l'arrêt no 159, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. Y tendant à l'annulation de la mesure de garde à vue prise à son encontre et de l'ensemble des actes subséquents ;
"aux motifs qu'il est établi que l'article 63-4 du code de procédure pénale relatif à la garde à vue est contraire à la Constitution et non conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il résulte que sauf circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il convient cependant de rappeler que la violation de ces dispositions conventionnelles n'est sanctionnée de nullité que lorsque le requérant a été privé d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, la mise en examen de M. Y ne repose pas sur le seul fondement de ses déclarations en garde à vue mais surtout sur les investigations diligentées dans le cadre de l'enquête préliminaire et des commissions rogatoires rappelées ci-dessus, notamment des interceptions téléphoniques ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu à annuler en l'état de la législation en vigueur, la garde à vue du mis en examen et de rejeter la demande en nullité de cette procédure et des actes subséquents ;
"et aux motifs que, lors de la notification de ses droits de gardé à vue, le 12 janvier 2010, à 6 heures 30, M. Y demandait à s'entretenir avec son avocat, Me ..., et ne souhaitait pas un avocat commis d'office ; qu'il ressort de la procédure qu'après deux essais vains, le secrétariat de cet avocat était joint par téléphone, ce 12
janvier 2010 à 9 heures 40, M. Y ne justifiant pas avoir communiqué aux enquêteurs les coordonnées téléphoniques personnelles de son avocat, compte tenu de l'heure de placement en garde à vue ; qu'il en résulte que ses droits lui ont été régulièrement notifiés ;
"alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. Y, placé en garde à vue pour une durée de près de quarante-huit heures et entendu dans ce cadre à plusieurs reprises, n'a pu bénéficier de l'assistance de son conseil que lors d'un entretien de trente minutes ; qu'en rejetant néanmoins la requête de M. Y tendant à l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de sa garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation d'actes de la procédure fondées sur le droit à bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, l'arrêt retient que la violation de ce principe conventionnel n'est sanctionné par la nullité que lorsque le requérant a été privé d'un procès équitable et qu'en l'espèce, la mise en examen de MM. Z Z et Y ne repose pas sur leurs seules déclarations en garde à vue mais, surtout, sur les investigations diligentées en enquête préliminaire et sur commission rogatoire, notamment les interceptions téléphoniques, et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler, "en l'état de la législation en vigueur", la garde à vue des personnes mises en examen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir recherché si les demandeurs n'avaient pas renoncé sans équivoque à l'assistance d'un avocat, il lui appartenait, dès lors qu'elle constatait que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit aux articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
I- Sur les pourvois contre l'arrêt no 160 susvisé Les REJETTE ;
II- Sur les autres pourvois
CASSE et ANNULE, en leurs seules dispositions relatives à la régularité du déroulement des gardes à vue de MM. Z Z et Y, les arrêts no 158 et 159 susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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